Rubrique :
|
enseignement privé
|
Tête d'analyse :
|
établissements sous contrat
|
Analyse :
|
financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le financement des écoles privées. L'article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales étend aux écoles privées sous contrat d'association l'obligation de participation financière des communes de résidence pour les enfants scolarisés dans une autre commune. La participation financière de la commune est rendue obligatoire pour chaque élève fréquentant une école privée sans que le maire puisse donner son avis. Ainsi, une distorsion est créée à l'égard des élèves de l'enseignement public pour lesquels, hormis l'absence de places et les cas de dérogations (obligations professionnelles des parents, fratrie dans une autre commune, raisons médicales, écoles spécialisées), la participation financière de la commune est facultative et soumise à l'autorisation du maire. Ainsi, la disparité de traitement instaurée entre l'enseignement public et le privé risque de créer des tensions et de créer une concurrence déloyale. Pour les maires, il serait plus juste de demander, pour la scolarisation des enfants dans les écoles privées et publiques, l'avis éclairé du maire où résident les enfants. Aussi, lui demande t-il quelle est sa position en la matière et ses intentions pour permettre le contrôle des flux des enfants scolarisés dans le secteur privé comme dans le secteur public.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004 a pour objet une meilleure application de la loi Debré qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait en effet déjà aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les deux communes. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. Les dépenses d'investissement, ainsi que celles liées à la demi-pension ou encore à des activités ne ressortissant pas à l'obligation scolaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du forfait communal. Il appartient aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association de demander le cas échéant aux familles une contribution qui permette de faire face à ces dépenses. Enfin, il convient de noter que l'Assemblée nationale, le 27 novembre 2007 et le Sénat, le 6 février dernier, ont repoussé une proposition de loi visant à abroger ce dispositif.
|