Texte de la REPONSE :
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Le dispositif réglementaire permettant expressément à l'autorité territoriale de déclencher de sa propre initiative une procédure de mise en congé de longue maladie ou de longue durée est prévue par les articles 4, 9, 24 et 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Par ailleurs, l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, permet à l'agent d'obtenir directement ou par le biais de son médecin traitant la communication de son dossier médical, préalablement à la réunion du comité médical. Cela étant, l'article 7 et plus généralement les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires de l'État.
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