Texte de la REPONSE :
|
Le dispositif réglementaire permet expressément à l'autorité territoriale de déclencher de sa propre initiative une procédure de mise en congé de longue maladie ou de longue durée. L'article 24 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 autorise ainsi l'autorité territoriale, lorsqu'elle constate au vu d'une attestation médicale ou de rapports émanant des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire, que celui-ci n'est plus capable d'exercer ses fonctions pour un motif imputable à son état de santé, à saisir d'office le comité médical départemental afin de provoquer un examen de l'intéressé par un médecin agréé. Par ailleurs, l'article 9 du décret précité permet au fonctionnaire de faire entendre le médecin de son choix devant le comité médical. Ce droit implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions précitées, l'obligation pour la collectivité d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical. L'administration doit, par voie de conséquence, indiquer à son agent la date et le lieu de réunion du comité médical. En outre, l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, permet à l'agent d'obtenir directement ou par le biais de son médecin traitant la communication de son dossier médical, préalablement à la réunion du comité médical. Le secrétaire du comité médical départemental, en application de l'article 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, au vu des pièces du dossier fourni par l'autorité territoriale fait procéder à une contre-visite du fonctionnaire par un médecin généraliste ou spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Cet examen médical a pour objet de vérifier que le fonctionnaire réunit effectivement les conditions médicales exigées pour bénéficier du congé sollicité. Le rapport établi par le médecin agréé à l'issue de la contre-visite est ensuite transmis au comité médical afin qu'il émette un avis sur le bien-fondé de la demande de congé et, le cas échéant, sur la durée de congé qui doit être attribué. Conformément à l'article 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, l'avis du comité médical doit être transmis à l'autorité territoriale, à charge pour cette dernière de le communiquer au fonctionnaire intéressé. L'avis émis peut être porté en appel devant le comité médical supérieur à l'initiative de l'agent ou de l'autorité territoriale. La décision prise par l'autorité territoriale au vu de l'avis du comité médical départemental doit être notifiée à l'intéressé afin d'être exécutoire.
|