FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15014  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  22/01/2008  page :  440
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2331
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  déclarations
Analyse :  couples mariés et non mariés. disparités
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation des couples en matière d'impôt de solidarité sur la fortune. En effet, la loi leur impose une déclaration unique et les oblige à additionner le patrimoine des deux conjoints pour la liquidation de l'impôt, les privant ainsi de l'abattement dont chaque personne devrait pouvoir bénéficier comme du bénéfice des tranches inférieures. Cette situation fait que les individus en couples (mariés, pacsés ou concubins) paient proportionnellement beaucoup plus d'ISF que les célibataires. Les patrimoines de l'un et de l'autre membres du couple sont additionnés alors que, juridiquement, il s'agit de patrimoines distincts. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend revoir le mode de déclaration fiscale du patrimoine, de façon à pallier cette disparité.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune ont été débattues en ce qui concerne les couples lors de l'instauration de cet impôt. Deux modes de taxation ont été envisagés : imposer chaque personne et diviser par deux l'abattement à la base ou appliquer l'impôt au foyer fiscal. L'imposition par personne présentait de sérieux inconvénients pour les redevables eux-mêmes. En particulier, elle aurait imposé aux couples mariés de liquider fictivement chaque année leur régime matrimonial. Par ailleurs, le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu et a ainsi retenu le principe d'une imposition par foyer, codifié à l'article 885 E du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte un mécanisme de quotient familial. Cette analyse a été validée par le Conseil constitutionnel. Dès lors, c'est un seuil d'imposition unique qui s'applique quelle que soit la composition du foyer fiscal, qu'il s'agisse d'un couple marié, de personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou encore, vivant en concubinage notoire.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O