Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 11 du code de justice administrative, qui s'applique au Conseil d'État, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs précise que « les jugements sont exécutoires ». L'article R. 751-1 du même code indique que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante « la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ». Il ressort de ces dispositions qu'une décision de justice rendue au fond est revêtue de l'autorité de la chose jugée et exécutoire dès son prononcé, nonobstant un éventuel appel qui pourrait être interjeté, la requête en appel n'ayant aucun caractère suspensif (art. L. 4 du code de justice administrative), sauf dispositions législatives spéciales. S'il s'avère que le jugement est ensuite annulé en appel, l'administration, qui aurait procédé au paiement d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction administrative de première instance, a la possibilité de recouvrer la somme en cause en émettant un titre de perception. Il est enfin rappelé que, en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie bénéficiaire d'une décision de justice rendue à l'encontre de l'administration peut, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, demander au tribunal ou à la cour qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Une aide à l'exécution des décisions du Conseil d'État est également prévue par l'article R. 931-2, ainsi qu'une procédure d'astreinte (R. 931-3 et suivants).
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