FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15040  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  22/01/2008  page :  447
Réponse publiée au JO le :  29/04/2008  page :  3666
Date de changement d'attribution :  04/03/2008
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions administratives
Analyse :  jugements. exécution
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que certaines administrations n'acceptent de régler des condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions administratives qu'au vu de certificats de non appel. Or, le code de justice administrative ne prévoit pas la délivrance de tels certificats de non appel. Dans ces conditions, elle lui demande s'il peut être procédé aux paiements attendus sans la production de ces certificats.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 11 du code de justice administrative, qui s'applique au Conseil d'État, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs précise que « les jugements sont exécutoires ». L'article R. 751-1 du même code indique que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante « la République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ». Il ressort de ces dispositions qu'une décision de justice rendue au fond est revêtue de l'autorité de la chose jugée et exécutoire dès son prononcé, nonobstant un éventuel appel qui pourrait être interjeté, la requête en appel n'ayant aucun caractère suspensif (art. L. 4 du code de justice administrative), sauf dispositions législatives spéciales. S'il s'avère que le jugement est ensuite annulé en appel, l'administration, qui aurait procédé au paiement d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction administrative de première instance, a la possibilité de recouvrer la somme en cause en émettant un titre de perception. Il est enfin rappelé que, en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie bénéficiaire d'une décision de justice rendue à l'encontre de l'administration peut, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, demander au tribunal ou à la cour qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Une aide à l'exécution des décisions du Conseil d'État est également prévue par l'article R. 931-2, ainsi qu'une procédure d'astreinte (R. 931-3 et suivants).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O