FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15071  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/01/2008  page :  447
Réponse publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2666
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  coopération transfrontalière. Belgique
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessaire mise en oeuvre d'un plan de sécurité dans le cadre de la collaboration policière transfrontalière franco-belge au niveau de l'Eurodistrict. En effet, les policiers belges ne peuvent toujours pas intervenir armés sur le territoire français lors d'opérations permettant de procéder à l'arrestation de criminels ou délinquants français qui ont commis ou viennent de commettre un acte répréhensible sur le territoire belge. Aussi, il la prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur cette question et de lui indiquer les mesures qui peuvent être rapidement prises afin de renforcer et de rendre pleinement efficiente la collaboration policière transfrontalière franco-belge au niveau de l'Eurodistrict.
Texte de la REPONSE : Il est exact que la déclaration souscrite par la France lors de la signature de la convention d'application de l'accord de Schengen le 19 juin 1990 ne reconnaît pas un droit d'interpellation aux agents étrangers engagés dans une poursuite transfrontalière sur le fondement de l'article 41 de ladite convention, indépendamment de la frontière interne de l'Union européenne qu'ils sont amenés à franchir pour parvenir sur le territoire français. Saisi par le Gouvernement français d'une demande d'avis sur ce point, le Conseil d'État a considéré dans son avis du 25 novembre 2004 que, compte tenu des termes de la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1991 concernant l'article 41 de la convention et « en application du principe de valeur constitutionnelle selon lequel la défense de l'ordre public et la protection des libertés relèvent des seules autorités nationales, un acte de police, dès lors qu'il implique l'usage de la contrainte et qu'il est susceptible de conduire à une privation de liberté, ressortit à l'exercice des conditions essentielles de la souveraineté nationale » et en conséquence « ne peut, en principe, être exécuté que par une autorité publique française ou sous son contrôle ». La reconnaissance d'un droit d'interpellation nécessite donc une révision constitutionnelle à propos de laquelle une réflexion interministérielle a été engagée.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O