FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15157  de  Mme   Billard Martine ( Gauche démocrate et républicaine - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  22/01/2008  page :  462
Réponse publiée au JO le :  15/04/2008  page :  3318
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  personnel de cabine. conditions d'âge
Texte de la QUESTION : Mme Martine Billard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la situation très difficile que vivent actuellement les hôtesses et stewards de l'aviation civile française, du fait des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, et de celles du décret n° 2004-1427 de décembre 2004. En effet, ce dispositif les oblige impérativement à cesser d'exercer leur profession sans avoir nécessairement obtenu un nombre d'annuités suffisant pour obtenir une retraite complète. Ces personnes se retrouvent, non pas mises à la retraite, mais de fait licenciées à 55 ans. Les dispositions prévues par ces deux textes font de cette profession la seule, où les personnes sont mises automatiquement au chômage, sur la base de leur âge dans la mesure où aucun dispositif n'est prévu pour une éventuelle mise à la retraite à 55 ans. Cette circonstance constitue une discrimination particulièrement absurde qui peut conduire les personnes à des situations difficiles. D'une part, il n'est pas aisé de retrouver du travail à cet âge, et d'autre part les personnes ne remplissent pas les conditions d'accès au droit à la retraite. Aussi, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour revenir sur cette mesure inadaptée.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2004-1427 du 23 décembre 2004 a fixé à cinquante-cinq ans l'âge à partir duquel le personnel navigant commercial ne peut plus exercer ses fonctions dans le transport aérien public. Ce décret a été pris en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004 modifiant la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France. La position adoptée par le Gouvernement est partagée par les deux principales organisations syndicales de personnel navigant commercial. Le Conseil d'État a reconnu la validité juridique de ce décret par un arrêt du 29 mars 2006. Par ailleurs, force est de constater que l'âge moyen auquel les personnels navigants commerciaux font valoir leurs droits à pension auprès de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, c'est-à-dire l'âge moyen de fin de carrière, est de l'ordre de cinquante-quatre ans. De surcroît, en moyenne, les personnels navigants commerciaux qui mettent un terme à leur carrière ont validé environ vingt-six annuités, et bénéficient donc d'une pension de retraite complémentaire à taux plein, puisque les droits à retraite complémentaire sont ouverts au personnel navigant dès l'âge de cinquante ans dans le régime spécifique dont il relève, la pension étant perçue à taux plein dès lors que le salarié réunit vingt-cinq annuités. Enfin, dans le cas où l'atteinte de la limite d'âge est suivie d'une rupture du contrat de travail pour cause d'impossibilité ou de refus de reclassement, le salarié bénéficie de l'indemnité exclusive de départ définie à l'article L. 423-1 (alinéa 7) du code de l'aviation civile. Nonobstant ce constat, il peut être compris que certains personnels navigants commerciaux souhaitent poursuivre l'exercice de leur métier au-delà de cinquante-cinq ans. Pour autant, ce souhait n'est pas partagé par une majorité de leurs instances représentatives et toute évolution de la réglementation en la matière constituera une réforme importante, qui ne pourra donc être préparée qu'en concertation avec l'ensemble de la profession.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O