FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15160  de  Mme   Colot Geneviève ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  22/01/2008  page :  469
Réponse publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5480
Date de changement d'attribution :  19/02/2008
Rubrique :  transports ferroviaires
Tête d'analyse :  SNCF
Analyse :  médecins salariés de l'entreprise. âge de la retraite. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Colot attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la réglementation interne à la SNCF concernant l'emploi d'intervenants spécialisés. La SNCF emploie, pour les soins en ville à ses agents et à leurs familles, des docteurs salariés par l'entreprise. A l'âge de soixante-cinq ans, la réglementation interne à la SNCF interdit qu'ils puissent continuer leur activité. Elle lui demande si cette réglementation est légale et si, dans le cadre des négociations actuelles, il envisage de la remplacer par un départ à la discrétion du salarié dans une fourchette entre deux âges.
Texte de la REPONSE : La situation des médecins salariés de la SNCF est, au regard tant du droit du travail que du droit de la sécurité sociale, identique à celle des salariés de droit commun. Ils relèvent donc de la pleine application du code du travail et du code de la sécurité sociale. Aux termes des dispositions combinées de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut mettre à la retraite, c'est-à-dire rompre son contrat de travail, un salarié ayant atteint l'âge à partir duquel celui-ci bénéficie d'une retraite à taux plein. Cette faculté offerte à l'employeur est sans incidence sur la possibilité offerte au salarié de partir à la retraite, en prenant l'initiative de la rupture du contrat de travail, dans les conditions ouvertes à tout salarié relevant du régime général de la sécurité sociale et celles définies à l'article précité du code du travail. Les négociations relatives aux régimes spéciaux de retraite conduites dans l'entreprise concernent exclusivement les agents relevant desdits régimes, ce qui n'est pas le cas des médecins salariés.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O