FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1516  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  24/07/2007  page :  4985
Réponse publiée au JO le :  13/11/2007  page :  7130
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  Alsace Moselle
Analyse :  pensions de réversion. perspectives
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée le 5 juillet 2005 sous la précédente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur certaines incidences de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites sur le régime local d'assurance vieillesse et tout particulièrement sur les droits de pension de veuf ou veuve. L'article 31 de ce texte modifie notamment le quatrième alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. Cet alinéa, applicable aux veufs ou veuves relevant du droit local d'assurance vieillesse, soumettait avant le 1er juillet 2004 le conjoint survivant à des règles de cumul dès lors qu'il était titulaire d'un droit personnel et d'un droit dérivé. Sa nouvelle rédaction ne fait plus référence à ces règles de cumul mais prévoit qu'en cas de dépassement des ressources le montant de la pension est réduit à due concurrence du dépassement. L'attribution d'une pension de veuf ou veuve est donc indirectement subordonnée à la justification d'une condition de ressources. Or, en droit local, le conjoint survivant n'a jamais eu à justifier d'une condition de ressources pour obtenir une pension de veuf ou veuve. Il lui suffisait d'être invalide et à l'âge de soixante-cinq ans, l'invalidité était présumée. La nouvelle rédaction de l'alinéa 4 de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale constitue donc une remise en cause d'une disposition du droit local spécifique à l'Alsace-Moselle. De ce fait, les services de la caisse régionale d'assurance vieillesse souhaiteraient qu'on autorise les veufs ou veuves concernés à opter : soit pour une liquidation selon les règles applicables avant le 1er juillet 2004, soit pour l'application des règles résultant de la nouvelle rédaction de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. Elle lui demande donc les suites qu'il est possible de donner à cette suggestion.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur les adaptations de la législation du régime local d'Alsace-Moselle de retraite, suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il est ainsi demandé que les dispositions relatives aux pensions de réversion, en particulier la condition de ressources, ne soient pas applicables. Le Gouvernement partage le souci de permettre aux assurés relevant du régime local de pouvoir bénéficier des dispositions intervenues dans le régime général, dans des conditions cohérentes avec les règles de ce régime. S'agissant de la réversion, conformément à l'engagement du Gouvernement lors du débat sur la réforme des retraites, il n'est pas envisagé d'étendre aux pensions de veufs et de veuves du régime local les dispositions nouvelles relatives aux pensions de réversion du régime général. En complément des instructions apportées aux régimes concernés, l'article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 clarifie les règles applicables en la matière et garantit l'application aux pensions de veufs et de veuves du régime local le maintien de l'application de la législation antérieure à la réforme. Il convient enfin de rappeler que les intéressés peuvent bénéficier en tout état de cause de l'ensemble des dispositions du régime général en optant pour le calcul de leur pension selon les règles propres à ce régime.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O