FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15177  de  M.   Heinrich Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  22/01/2008  page :  437
Réponse publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3826
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  schémas de cohérence territoriale
Analyse :  application. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Heinrich attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols (POS) encore en vigueur sur le territoire des communes situées dans le périmètre d'un SCOT, au moment où nombre d'établissements publics de coopération intercommunale ont ou sont en phase d'approuver leur schéma de cohérence territoriale (SCOT), la question se pose des modalités de la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols (POS) encore en vigueur sur le territoire des communes situées dans le périmètre d'un SCOT. En effet, l'article L. 123-1 in fine du code de l'urbanisme dispose d'une part, que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les dispositions des SCOT et, d'autre part, que lorsqu'un SCOT est approuvé après l'approbation d'un PLU, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. La position de certaines DDE est que cette disposition n'est pas susceptible de s'appliquer aux POS élaborés sous le régime antérieur à la loi SRU. De fait, l'article L. 123-19 du même code dans sa rédaction issue de la loi SRU modifiée par la loi du 2 juillet 2003 dispose que les POS approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 200-1208 du 13 décembre 2 000 ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme, défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Il en résulte qu'à la lettre du texte, les POS seraient astreints à une mise en compatibilité immédiate avec le SCOT, une fois celui-ci approuvé, du fait de l'exclusion de l'article L. 123-1 des éléments du régime juridique des PLU applicables aux POS. Néanmoins, tel ne semble pas avoir été l'intention du législateur qui, au moment de l'adoption de la loi SRU, a entendu soumettre les POS approuvés antérieurement au même régime juridique que les PLU, sous réserve simplement de leur contenu. Chacun de ces documents demeurait ainsi soumis à son régime propre pour ce qui concerne son contenu. C'est cette intention qui explique la réserve de l'article L. 123-1. Il n'en reste pas moins que l'exclusion générale de l'article L. 123-1 des éléments du régime juridique des PLU applicables aux POS aboutit, au-delà des aspects liés à leur contenu, à ne pas faire bénéficier les seconds du délai de mise en compatibilité accordé aux premiers. Il souhaiterait qu'il puisse lui confirmer ou non, que les POS sont soumis au même régime juridique que les PLU en ce qui concerne le délai dans lequel ils doivent être mis en compatibilité avec un SCOT approuvé.
Texte de la REPONSE : L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dispose que les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), c'est-à-dire avant le 1er avril 2001, ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme (PLU). Ils sont soumis au régime des PLU défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18 du code de l'urbanisme, mais ne sont pas soumis à l'article L. 123-1 actuellement en vigueur, l'article L. 123-19 précisant que ce sont les dispositions de l'article L. 123-1 dans sa rédaction antérieure à la loi SRU qui leur sont applicables. Il en résulte que le dernier alinéa de l'actuel article L. 123-1, qui dispose qu'un PLU doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les SCOT postérieurs, n'est pas applicable aux POS approuvés avant le 1er avril 2001. Ces derniers restent donc régis par l'ancienne version de l'article L. 123-1 qui prévoit une obligation de mise en compatibilité mais sans en préciser le délai si le SCOT est intervenu ultérieurement. Les anciens POS qui seraient incompatibles avec un SCOT doivent donc être modifiés ou révisés sans délais. De plus, selon la jurisprudence Alitalia (Conseil d'État, 3 février 1989, n° 74052) et l'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, l'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal, même si cette situation résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à la date de publication du règlement. Cette règle s'applique donc à un POS approuvé avant le 1er avril 2001 et devenu illégal du fait de l'intervention ultérieure d'un SCOT avec lequel il est incompatible.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O