FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15205  de  M.   Deflesselles Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  29/01/2008  page :  657
Réponse publiée au JO le :  29/04/2008  page :  3652
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  titre de reconnaissance de la Nation
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation de l'ensemble des personnes requises en Allemagne dans le cadre du service du travail obligatoire. Il lui demande ses intentions quant à l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation aux déportés victimes du STO.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, rappelle à l'honorable parlementaire que le titre de reconnaissance de la nation (TRN), créé initialement par l'article 44 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant, a été ultérieurement étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française, tels que définis à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant ainsi de distinguer ceux des militaires et des personnels civils ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant. Pour autant, la loi du 4 janvier 1993 précitée n'a pas modifié la nature du titre en question, qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. Or, la situation des personnes requises au Service du travail obligatoire en Allemagne durant le dernier conflit mondial ne correspond pas, quelles qu'aient été les épreuves subies par les intéressés, aux conditions ci-dessus définies. Cela étant, la législation en vigueur reconnaît leur qualité de victime civile de guerre, et les droits à pension qui en découlent pour les infirmités résultant de blessures ou de maladies imputables à la période de contrainte. Elles bénéficient, en outre, d'un régime de présomption, par dérogation aux règles applicables aux victimes civiles de guerre qui permet d'indemniser les affections qui ont été constatées médicalement avant le 30 juin 1946. Elles ont droit également, en leur qualité de victimes de guerre, à tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à ses ressortissants ; à la rééducation professionnelle, à l'admission aux emplois réservés et à la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire accompli en temps de paix, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O