Texte de la QUESTION :
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Mme Valérie Boyer attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la concurrence déloyale que subissent les fabricants du savon de Marseille traditionnel réalisé avec 72 % d'huiles végétales et sans aucunes graisses animales, ni parfums, ni colorants, par les industries de savon et de détergent. Alors que l'article 3 de l'édit de Colbert du 5 octobre 1688 définit les conditions de fabrication du savon en Provence sans aucune graisse animale, que le décret de Napoléon du 22 décembre 1812 précise que la ville de Marseille possède une marque pour ses savons à l'huile d'olive constituée par un pentagone dans lequel apparaît en son milieu les mots « huile d'olive, le nom du fabricant et celui de la ville de Marseille », et que deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 décembre 1927 - confirmé par la Cour de cassation le 24 octobre 1928 - et du 12 novembre 1928, disposent que la dénomination savon de Marseille est connue du public, usitée dans le commerce et s'applique à un produit bien déterminé fabriqué avec un mélange d'huiles végétales contenant après la fabrication approximativement 62,5 % à 64,5 % d'acide gras et résine, 8 % à 8,5 % d'alcalis combinés, 1,35 % d'alcali libre (soude), chlorure de sodium et glycérine, 28 % et 29 % d'eau), certaines industries de savon et de détergent utilisent la dénomination « savon de Marseille » sur des savons composés de graisses animales et fabriqués en dehors de la région marseillaise. Cette situation constitue non seulement une concurrence déloyale vis-à-vis des fabricants de l'authentique savon de Marseille, mais également une tromperie à l'égard des consommateurs. En effet, seule la recette traditionnelle du savon de Marseille lui confère des vertus hypoallergénique et écologique en raison de l'utilisation d'huiles végétales et de l'absence d'additifs, de parfums et de colorants qui le rendent biodégradable en moins de 28 jours (méthode OCDE 301-D). Dans ce contexte, elle la remercie de bien vouloir lui indiquer si l'édit de Colbert du 5 octobre 1688 et le décret de Napoléon du 22 décembre 1812 font parties de notre droit positif. Par ailleurs, elle la prie de bien vouloir lui préciser si la jurisprudence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de 1927 et 1928 est de nature à empêcher que certaines industries de savon et de détergent continuent à galvauder la dénomination « savon de Marseille » et à tromper les consommateurs sur la composition de leur savon.
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Texte de la REPONSE :
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UTILISATION DE LA DÉNOMINATION " SAVON DE MARSEILLE " Mme la présidente. La parole est à Mme
Valérie Boyer, pour exposer sa question, n° 1520, relative à l'utilisation de la
dénomination " savon de Marseille ". Mme Valérie Boyer. Je
voudrais attirer l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie sur la concurrence déloyale que subissent les fabricants du savon
de Marseille traditionnel réalisé avec 72 % d'huiles végétales et sans aucune
graisse animale, ni parfum, ni colorant, par les industries de savon et de
détergent. Faisons un peu d'histoire ! Alors que l'article 3 de l'édit de
Colbert du 5 octobre 1688 définit les conditions de fabrication du savon en
Provence sans aucune graisse animale,... M. Jean Mallot.
Voilà une question qui a de l'allure ! Mme Valérie Boyer.
...que le décret de Napoléon Bonaparte du 22 décembre 1812 précise que la ville
de Marseille possède une marque pour ses savons à l'huile d'olive constituée par
un pentagone dans lequel apparaît, en son milieu, les mots " huile d'olive ", le
nom du fabricant et celui de la ville de Marseille, et que deux arrêts de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence - celui du 28 décembre 1927, confirmé par la Cour
de cassation le 24 octobre 1928, et celui du 12 novembre 1928 - disposent que la
dénomination savon de Marseille est connue du public, usitée dans le commerce et
s'applique à un produit bien déterminé fabriqué avec un mélange d'huiles
végétales contenant, après la fabrication, approximativement 62 % à 64 % d'acide
gras et de résine, 8 % à 8,5 % d'alcalis combinés, 1,35 % d'alcali libre - soude
-, du chlorure de sodium et de la glycérine, 28 % à 29 % d'eau. Certaines
industries de savon et de détergent utilisent la dénomination " savon de
Marseille " sur des savons composés de graisses animales et fabriqués en dehors
de la région marseillaise. Cette situation constitue non seulement une
concurrence déloyale vis-à-vis des fabricants de l'authentique savon de
Marseille, mais également une tromperie à l'égard des consommateurs. En effet,
seule la recette traditionnelle du savon de Marseille lui confère des vertus
hypoallergéniques et écologiques en raison de l'utilisation d'huiles végétales
et de l'absence d'additifs, de parfums et de colorants qui le rendent
biodégradable en moins de vingt-huit jours - méthode OCDE. Dans ce contexte,
je voudrais savoir si l'édit de Colbert du 5 octobre 1688 et le décret de
Napoléon du 22 décembre 1812 font partie de notre droit positif. Par ailleurs,
la jurisprudence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de 1927 et 1928 est-elle
de nature à empêcher que certaines industries de savon et de détergent
continuent à galvauder la dénomination " savon de Marseille " et à tromper les
consommateurs sur la composition de leur savon ? Il y va de la protection des
consommateurs et de la préservation d'une tradition marseillaise que nous
souhaitons pérenniser. M. Hervé Gaymard. Très bien
! Mme la présidente. La parole est à M. Michel Mercier,
garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. M. Michel
Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Madame la députée, je vous prie de bien vouloir excuser Frédéric Lefebvre
pour son absence. M. Jean Mallot. Il aurait été l'homme
adéquat ! (Sourires.) M. Michel Mercier, garde des
sceaux. Monsieur Mallot, c'est bien de s'intéresser au savon de Marseille
quand on habite l'Allier ! M. Lefebvre m'a confié le soin de vous répondre,
madame la députée. D'après les éléments dont dispose le secrétariat d'État
chargé du commerce, le décret du 22 décembre 1812 que vous citez semble toujours
en vigueur, bien que les amendes n'aient pas été actualisées. Il protège
l'apposition d'une marque présentant un pentagone au milieu duquel figurent, en
lettres rentrées, les mots " huile d'olive ", à la suite du nom du fabricant et
de celui de la ville de Marseille. À ce jour, le savon de Marseille n'est
protégé par aucun des dispositifs protégeant une appellation d'origine ou
d'indication géographique. Toutefois, l'article L. 5131-1 du code de la santé
publique concernant les produits cosmétiques s'applique au savon de Marseille
qui doit, à ce titre, respecter les dispositions relatives à la sécurité, à la
composition et à la présentation de ces produits. En outre, depuis 2003, le
savon de Marseille est défini par un code des usages présenté par l'Association
française des industries de la détergence, de l'entretien et des produits
d'hygiène industrielle, et approuvé par la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes. Une enquête a été
réalisée au premier semestre de 2007 par la DGCCRF, afin de vérifier la qualité
des savons, en particulier du savon de Marseille, auprès de vingt-huit
entreprises de fabrication ou de distribution. Des écarts ont effectivement été
constatés entre les caractéristiques du savon de Marseille telles que définies
dans le code des usages précité et la plupart des produits contrôlés. Les
anomalies les plus graves ont fait l'objet de procès verbaux pour pratique
commerciale trompeuse, et des contacts ont été pris avec les professionnels de
la filière afin d'appeler leur attention sur les problèmes
rencontrés. Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie
Boyer. Mme Valérie Boyer. Cette question peut prêter à
sourire, mais elle est extrêmement importante car il s'agit de protéger un
savoir-faire marseillais et une marque qui est mise à mal. Les consommateurs
sont trompés et la fabrication du savon de Marseille selon la recette
traditionnelle risque de disparaître. Je vous remercie de votre réponse,
monsieur le ministre, et j'espère qu'elle donnera satisfaction aux industriels
et aux consommateurs.
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