Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Deflesselles attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation relative aux opérations de neutralisation des systèmes d'armes effectuées par le banc officiel d'épreuve de Saint-Étienne. Au regard de la réglementation et selon une procédure très encadrée, toutes les armes peuvent être neutralisées. Ainsi parmi les armes classées en première catégorie (alinéas 2 et 3), les armes de type FAL, AK47, AK74, et leurs dérivées, ainsi que AR. 15, M16 (tir automatique interdit aux civils) peuvent être par le biais de la neutralisation, acquises librement, sans démarche administrative, et même, selon le vendeur, sans présentation de la carte d'identité. Ces armes ne subissent aucune modification du mécanisme, ni modification de structure ; seuls le canon et la tête de culasse sont neutralisés. Ces armes, de par leur conception, sont faciles à remilitariser par simple achat d'outillage chez un armurier ou par commande en vente libre sur Internet. C'est pourquoi il lui demande ses intentions quant au classement en première catégorie de l'outillage permettant le rechambrage du canon de ces armes, ainsi qu'à une éventuelle modification de la réglementation afin d'interdire la remilitarisation pure et simple de ces armes.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions prévoit, d'une part, en son article 2, le principe de neutralisation des armes, d'autre part, à l'article 55-1, celui des systèmes d'armes et armes embarqués. S'agissant des armes, les conditions de leur neutralisation sont définies par l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection. L'article 7 de cet arrêté précise que les opérations de neutralisation sont effectuées selon des procédés techniques visant à rendre les armes inaptes au tir de toutes munitions. Ces procédés techniques sont annexés à l'arrêté du 7 septembre 1995 sous forme de fiches d'usinage détaillant toutes les opérations réalisées par le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Étienne et portant sur chaque élément essentiel au fonctionnement d'une arme. Ainsi, tous les éléments d'armes (carcasse, glissière, mécanisme de fermeture, boîte de culasse, canon, barillet, système de percussion et chargeur) sont rendus inopérants afin que l'arme soit nécessairement inapte au tir de toutes munitions. Pour ce qui concerne la neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués, la définition des procédés techniques relève des dispositions de l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de deuxième catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret du 6 mai 1995 précité. Conformément à cet arrêté, les modalités d'exécution de la neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués d'un calibre inférieur à 20 millimètres doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection. Les procédés techniques applicables aux systèmes d'armes et armes embarqués d'un calibre supérieur ou égal à 20 millimètres sont indiqués à l'annexe 1 de l'arrêté du 12 mai 2006. Ces procédés techniques visent à la neutralisation du tube et de la boîte de culasse et rendent également l'arme embarquée inapte au tir de toutes munitions. Dans la mesure où la première catégorie, définie à l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 précité, concerne les « armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne », l'outillage permettant le rechambrage d'un canon d'une arme de première catégorie n'est pas destiné à être classé dans cette catégorie. Enfin, la notion de « remilitarisation » n'existe pas dans la réglementation. Seule la fabrication d'une arme peut être admise et, dans ce cas, elle est soumise à une autorisation du ministre de la défense. Les modalités d'autorisation de fabrication et de commerce (AFC) sont précisées à l'article 9 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995. À cet égard, la délivrance d'une AFC répond à des conditions précises relatives à la personne qui la sollicite et aux caractéristiques de l'entreprise concernée.
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