FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15284  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  29/01/2008  page :  665
Réponse publiée au JO le :  13/05/2008  page :  4012
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  chasse
Analyse :  gardes-chasse particuliers. armement. tenue. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur sur la protection des gardes particuliers assermentés. À la suite d'un drame récent dans le département de l'Aude où un garde-chasse particulier désarmé a été tué à coup de fusil par un braconnier, la confédération nationale des garderies particulières et de la protection de l'environnement a une fois de plus dénoncé l'atteinte porté à leur statut par le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006. Ce décret leur interdit de porter une arme mais aussi tout insigne définissant un grade, un emblème tricolore, un képi, ainsi que tout insigne et écusson. Ce décret aurait ainsi enlevé les signes de l'autorité à ces gardes qui doivent pourtant faire face à des contrevenants armés au péril de leur vie. Ces mesures d'interdiction porteraient ainsi atteinte à leur statut et à l'exercice de leur mission, et même à leur protection. Les bénévoles exerçant ces fonctions à haut risque seraient de plus en plus découragés, d'autant que les menaces dont ils feraient régulièrement l'objet trouveraient peu de suite au niveau judiciaire. Il lui demande si le Gouvernement envisage de revenir sur ce décret afin de permettre au moins à ces gardes de porter une arme de 7e catégorie à balle non létale ainsi que le port d'un insigne définissant un grade.
Texte de la REPONSE : Les gardes particuliers sont des personnes employées par des propriétaires privés ou par les titulaires de droits, notamment des associations de chasse ou de pêche, pour assurer la surveillance de la propriété ou des droits qui lui sont attachés. Ils sont agréés par l'autorité administrative et assermentés. Dans les domaines de la chasse et de la pêche, les gardes particuliers interviennent le plus souvent à titre bénévole. L'article 176 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a précisé les conditions mises à l'agrément des gardes particuliers. Elle abroge la loi du 12 avril 1892 fixant la procédure d'agrément et complète le code de procédure pénale. Le nouvel article 29-1 de ce code prévoit que ne peuvent être agréées comme gardes particuliers les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, ainsi que les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application de ces dispositions ont été fixées par le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code de l'environnement et le code forestier, et par l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément. Elles portent notamment sur le contenu de la formation que doivent suivre les gardes particuliers, les modalités d'obtention de l'agrément, de sa suspension ou de son retrait, l'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que sur l'exercice de leurs missions. Le décret précise, notamment, que les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction d'animaux dits nuisibles. Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi leur est également interdit. Aux termes du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les gardes particuliers ne sont pas autorisés à acquérir ni à détenir des armes dans l'exercice de leurs fonctions puisqu'ils n'appartiennent pas à la catégorie des fonctionnaires et agents des administrations ou des services publics mentionnés à l'article 25 de ce décret, et ne sont pas employés par les entreprises mentionnées à l'article 26 de ce même décret. L'interdiction de porter une arme, posée par le nouvel article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale, s'inscrit dans le prolongement de ces dispositions. En outre, l'utilisation par les gardes particuliers d'une arme de défense, y compris d'une arme de 7e catégorie, exige, pour leur propre sécurité et celle des personnes qu'ils contrôlent, qu'ils reçoivent une formation initiale adaptée et un entraînement régulier par la suite. Ce n'est pas parce que l'arme en cause est moins dangereuse qu'une arme de 4e catégorie, qu'elle nécessite moins de vigilance de la part de celui qui ne pourra malgré tout l'utiliser que dans le seul cas, strictement encadré, de la légitime défense. Les agents techniques et les techniciens de l'environnement affectés à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et dans les établissements publics des parcs nationaux, subissent ainsi, au cours de leur année de stage, un test psychotechnique destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme. Lorsqu'ils sont en activité, ils doivent également participer à plusieurs entraînements au tir chaque année. Il n'est pas du tout certain que l'on puisse soumettre aux mêmes exigences les gardes particuliers, souvent bénévoles ou retraités. Les doter d'une arme risquerait de générer une source supplémentaire d'insécurité. Par ailleurs, si la tenue des gardes particuliers ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique, elle doit néanmoins n'entraîner aucune confusion possible avec celles portées par des représentants de l'autorité publique. Dans cette limite, les gardes particuliers peuvent porter une casquette et un insigne, à condition de ne pas faire référence à une appartenance syndicale, associative, politique ou religieuse. L'insigne peut porter la mention « garde particulier ». Loin de constituer des contraintes inutiles, ces textes répondent aux exigences particulières qui pèsent sur toutes activités de police. Ils assurent une réelle reconnaissance des fonctions remplies par les gardes particuliers, notamment en matière de police de la chasse et de police de la pêche en eau douce, complémentaires de l'activité des services de l'État et de ses établissements publics. Les insignes de grade ne paraissent pas non plus pouvoir être portés par les gardes particuliers dès lors qu'ils n'appartiennent pas à un groupe organisé en une hiérarchie.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O