Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Tourtelier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation d'un couple habitant en Ille-et-Vilaine, marié sous le régime de la communauté depuis 1955. Le mari, âgé de soixante-dix-neuf ans, est ancien combattant. Il bénéficie à ce titre d'une demi-part supplémentaire en matière d'imposition fiscale. L'épouse, âgée de soixante-seize ans, est handicapée. Titulaire de la carte d'invalidité civile à 80 % - sans pension-- elle a droit elle aussi à une demi-part supplémentaire. Or, précisent-ils, ils ne bénéficient pas chacun d'une demi-part mais d'une seule pour le ménage (total : 2,5 parts pour leur couple). Ils notent que s'ils n'étaient pas mariés mais célibataires vivant maritalement ils auraient chacun une demi-part (total : 3 parts). Ils s'interrogent donc sur la demi-part supprimée. S'agit-il de celle du mari ancien combattant ou de celle de l'épouse handicapée ? Faut-il reprocher à l'une d'avoir épousé un ancien combattant ou à l'autre d'être le conjoint d'une handicapée ? Il la remercie de bien vouloir l'éclairer sur cette situation par rapport à un couple vivant maritalement et surtout sur le non-cumul des parts pour ce couple de personnes âgées.
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Texte de la REPONSE :
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Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial, et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leur veuve sous la même condition d'âge, constitue une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit que cet avantage ne peut se cumuler avec une majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. C'est également pour cette raison que l'avantage de quotient familial dont bénéficie un ancien combattant marié s'applique au niveau de son foyer fiscal et ne peut excéder une demi-part, même si son conjoint est lui-même ancien combattant ou titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Les personnes vivant en concubinage sont, quant à elles, considérées comme des personnes célibataires pour l'application des dispositions qui régissent l'impôt sur le revenu. La détermination du quotient familial qui leur est applicable résulte donc directement de leur statut fiscal actuel, ce qui peut sur certains points leur être favorable et sur d'autres points défavorable. En tout état de cause, la règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Elle est fondée sur le principe de l'imposition par foyer. Le Gouvernement n'est pas favorable à des modifications qui emporteraient des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État. Lorsque les deux époux ont la qualité d'ancien combattant et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'État de chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application du 12° de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
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