FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1535  de  M.   Garraud Jean-Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  31/07/2007  page :  5015
Réponse publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6361
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  titulaires d'une pension d'invalidité
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Garraud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation financière difficile rencontrée par les personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité et qui, ayant atteint l'âge de la retraite, voient leur revenus mensuels diminués et de ce fait se retrouvent souvent dans une situation financière précaire. En effet, les personnes percevant une pension d'invalidité mais avec de faibles revenus peuvent prétendre à l'exonération de certaines taxes, notamment la taxe foncière. Cette exonération n'intervient plus dès que les personnes en invalidité ont leur pension remplacée par une pension de retraite même minime. Le bénéfice de l'exonération pour les petites retraites n'intervient que lorsque les personnes atteignent l'âge de soixante-quinze ans. Une partie de la population retraitée dont l'âge est compris entre soixante ans et soixante-quinze ans perçoit de très faibles revenus et ne peut prétendre à aucune exonération. De plus, ces personnes ne peuvent pas bénéficier du bouclier fiscal fixé à 50 % des revenus, car souvent les impôts, comme la taxe foncière, sont inférieurs à 50 % du revenu annuel même si celui-ci est modeste. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des mesures sont envisagées pour aider les personnes à la retraite avec de très faibles revenus et qui n'ont pas atteint la limite d'âge exigée pour bénéficier d'exonération fiscale.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1390 du code général des impôts, les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 du code de la sécurité sociale (devenue l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par l'article L. 815-1 dudit code) et L. 815-3 du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 815-24 du code précité) bénéficient d'une exonération totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale. Cette exonération a été étendue aux personnes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont les revenus n'excèdent pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts. Cette mesure a été prise afin de maintenir le bénéfice de l'allégement de taxe foncière pour les personnes qui, avant la création de l'AAH, percevaient l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. Ces dispositions sont dérogatoires au principe général de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est un impôt réel dû en raison de la propriété d'un bien quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. S'agissant d'un impôt patrimonial, les exonérations en fonction de la situation personnelle des propriétaires ne peuvent donc avoir qu'une portée limitée, et qui doit le demeurer sous peine de dénaturer la taxe foncière. Cela étant et en application de l'article 1391 B du code général des impôts, les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans et de moins de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition peuvent bénéficier d'un dégrèvement d'office de 100 euros de la taxe foncière concernant leur habitation principale, dès lors que les conditions de cohabitation prévues par l'article 1390 du code précité et celles de revenus prévues au I de l'article 1417 du même code sont remplies. Au surplus, les personnes dans la situation évoquée par l'auteur de la question bénéficient de diverses mesures d'allégement en matière fiscale. Ainsi, les contribuables âgés de plus de soixante ans sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsque leur revenu n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 déjà visé. En outre, en application de l'article 120 de la loi de finances rectificative pour 2006, les collectivités territoriales peuvent instaurer, à compter de 2008 et sur délibération, un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations aux contribuables qui sont notamment titulaires de l'AAH ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, en matière d'impôt sur le revenu, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, ce qui leur permet de satisfaire plus facilement à la condition de revenu pour bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation. Enfin, les personnes invalides bénéficient également, conformément à l'article 157 bisdu code général des impôts, d'un abattement spécifique sur leur revenu imposable, dont le montant est revalorisé chaque année. En tout état de cause, des consignes permanentes sont données aux services des impôts afin que les demandes gracieuses émanant de contribuables en situation difficile soient examinées avec bienveillance. Ces dispositions permettent d'alléger de manière significative la charge des personnes concernées. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
UMP 13 REP_PUB Aquitaine O