FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15468  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Solidarité
Ministère attributaire :  Solidarité
Question publiée au JO le :  29/01/2008  page :  709
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7659
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur « l'ambition d'une politique transversale et intégrée du handicap » proposée par l'Association des paralysés de France (APF) sur la base d'une plate-forme de propositions, adoptée et publiée en 2006. Parmi celles-ci, il lui demande de lui indiquer les réflexions que lui inspire notamment la proposition d'aménager les parcours de formation professionnelle tant dans la durée que dans l'approche pédagogique compensatrice et indispensable pour que soient prises en compte les spécificités liées au handicap.
Texte de la REPONSE : L'attention de Mme la secrétaire d'État à la solidarité a été appelée sur « l'ambition d'une politique transversale et intégrée du handicap » proposée par l'Association des paralysés de France (APF) sur la base d'une plate-forme de propositions, adoptée et publiée en 2006. Parmi celles-ci figure la proposition d'aménager les parcours de formation professionnelle tant dans la durée que dans l'approche pédagogique, afin de permettre une meilleure prise en compte des spécificités liées au handicap. Issues de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les dispositions du décret du 9 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle des personnes handicapées complètent la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle qui fixe, à l'article L. 6112-3 du code du travail, le principe général d'adaptation des formations professionnelles pour les personnes handicapées mentionnées à l'article L. 5212-13 du code précité. Ces dispositions prévoient que soient réalisés des aménagements des formations afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant. Selon les besoins de ces dernières, ces aménagements peuvent porter sur l'organisation d'un accueil à temps partiel ou discontinu, la mise en oeuvre d'une durée adaptée de la formation et l'adaptation des modalités de validation de la formation professionnelle. Ces adaptations sont mises en oeuvre sur la base des informations fournies par la personne handicapée, par les organismes qui l'accompagnent dans son parcours d'accès à l'emploi, ainsi que par les organismes qui participent à l'élaboration de son projet d'insertion sociale et professionnelle. Elles peuvent être individuelles ou collectives pour un groupe de personnes ayant des besoins similaires. Elles portent également sur les méthodes et les supports pédagogiques et peuvent recourir aux technologies de l'information et de la communication. L'adaptation au handicap de la validation de la formation professionnelle conduit également à aménager les modalités générales d'évaluation des connaissances et des compétences acquises au cours de la formation. Cette démarche ressort de la compétence des organismes dispensant des formations professionnelles et des institutions délivrant des diplômes, titres professionnels ou certificats de qualification professionnelle. Enfin, des mesures d'adaptation sont prévues afin de faciliter la mise en oeuvre des formations en alternance, et notamment en faveur des jeunes handicapés. Les articles L. 6222-37, L. 6222-38, et R. 6222-45 à R. 6222-58 du code du travail prévoient ainsi la possibilité d'aménager les dispositions relatives à l'apprentissage en faveur des personnes handicapées. Peuvent bénéficier de ces aménagements les jeunes handicapés, âgés de seize à trente ans, dès lors qu'ils ont été reconnus travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et qu'ils ont conclu un contrat d'apprentissage. Ces aménagements sont constitués de mesures destinées à permettre aux jeunes handicapés de suivre ce type de formation dans les meilleures conditions et tiennent compte de l'ensemble des adaptations nécessaires à la compensation de leur handicap. Parmi ces mesures, figurent les dérogations dont peuvent bénéficier les jeunes apprentis handicapés en matière d'âge d'entrée en apprentissage, de durée et de modalité de la formation, ainsi que la possibilité de procéder à des aménagements pédagogiques. En outre si, en raison de leur handicap, les jeunes travailleurs handicapés ne sont pas en mesure de suivre l'enseignement dispensé au centre de formation d'apprentis, ils peuvent être autorisés à suivre la formation par correspondance. Afin de mobiliser l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle autour de la question de l'accès à la formation des personnes handicapés, la convention d'objectif signée entre l'État et l'AGEFIPH demande à cette dernière de formaliser d'ici fin 2008 des plans régionaux d'accès à la formation professionnelle des personnes handicapés, en lien avec les conseils régionaux. Mme la secrétaire d'État est particulièrement attentive à la mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositions, destinées à favoriser l'accès des personnes handicapées à la formation et à la qualification professionnelle et tient à rappeler que les acteurs du service public de l'emploi se mobilisent pour rendre effectives toutes les mesures nécessaires à l'accompagnement de ce public vers l'emploi.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O