Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la prorogation de compétence instituée par l'article R. 662-3 du code de commerce au profit du tribunal saisi de la procédure collective ne permet pas de déroger à la compétence d'attribution exclusive des juridictions administratives. Il en résulte que l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'une action en responsabilité engagée par une collectivité publique dont le préjudice serait né d'un défaut de déclaration de sa créance par une personne privée doit être déterminé selon les règles habituellement applicables en la matière, peu important que la personne privée en cause soit en liquidation judiciaire. Il convient toutefois de préciser que, dans l'hypothèse où serait soulevée la question de la régularité de la déclaration de créance, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective du débiteur de cette personne serait seul compétent pour statuer sur ce point.
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