Texte de la REPONSE :
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Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constituent une catégorie juridique dont le régime est fixé par les articles L. 711-1 et suivants du code de l'éducation. Parmi les caractéristiques propres à cette catégorie, figurent notamment la création par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, la gestion démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et des personnalités extérieures et le caractère pluridisciplinaire de l'établissement. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnels se subdivisent eux-mêmes en sous-catégories, mentionnées à l'article L. 711-2. Parmi elles, figure celle des universités, qui sont régies par les articles L. 712-1 et suivants du code de l'éducation. Qualifier un établissement d'« université » signifie donc le faire entrer dans la catégorie globale des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définie à l'article L. 711-1 et, plus particulièrement, lui appliquer le régime prévu aux articles L. 712-1 et suivants du code de l'éducation. L'article L. 731-14 prévoit ainsi que « les établissements d'enseignement supérieurs privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'université ». Cette interdiction est à rapprocher de celle qui est faite par le même article à ces établissements de qualifier les certificats d'études qu'ils délivrent de baccalauréat, licence ou doctorat. Leur fondement commun est à rechercher dans le monopole par l'État de la collation des titres et grades universitaires.
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