Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire prévoient qu'au cours de l'audience solennelle qui doit avoir lieu chaque année au début du mois de janvier, « il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée » et que, dans les cours d'appel, « cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire ». Selon un avis du Conseil supérieur de la magistrature en date du 9 octobre 1987, l'usage du « discours de rentrée », portant sur des sujets généraux ou d'actualité, en vigueur dans de nombreux tribunaux de grande instance, n'est interdit ni limité par aucun texte. La liberté de parole du magistrat du parquet à l'audience, y compris à l'audience solennelle, est instituée par l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature comme une dérogation au principe de sa subordination hiérarchique. Le principe de liberté de parole à l'audience a pour limites l'obligation, pour les magistrats, de « préserver la dignité de leur charge, l'impartialité et l'indépendance de la magistrature ». Un magistrat du parquet pourrait être sanctionné, au titre d'un manquement à son obligation de réserve, pour avoir, en prenant la parole, utilisé des expressions outrancières et proféré des critiques de nature à porter atteinte au crédit et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer aux justiciables. Au regard de ces principes, le fait, pour un chef de parquet, de livrer lors d'une audience solennelle de rentrée « ses préférences et sa vision en ce qui concerne l'implantation de la cité judiciaire qui doit être créée dans un avenir proche » n'est pas apparue de nature à justifier un rappel à modération.
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