Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la modification de la réglementation des personnels soignants qui ont obtenu le statut d'infirmiers par la voie de la formation professionnelle. Aux termes de l'article 5 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, la classe supérieure est accessible aux infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps infirmiers. Cette durée de services effectifs vise à s'assurer que les agents ont une expérience approfondie du métier d'infirmier avant de pouvoir prétendre à une promotion. En effet, si une telle durée de services n'était pas exigée, un agent pourrait, par le jeu de la reprise des services antérieurs, être reclassé sur un échelon très élevé et donc être promouvable sans avoir jamais pratiqué le métier concerné. C'est pourquoi les aides-soignants accédant aux corps des personnels infirmiers doivent effectuer dix ans de services dans ces corps, en tant qu'infirmier de classe normale avant d'être éventuellement promus à la classe supérieure. Le passage du corps d'aides-soignants à celui d'infirmiers entraîne une augmentation indiciaire importante. En effet, un aide-soignant en fin de carrière culmine à l'indice brut 479 tandis qu'un infirmier de classe normale atteint l'indice brut 568. Quant à l'infirmier de classe supérieure, il termine sa carrière à l'indice brut 638. La retraite étant calculée sur les six derniers mois de traitement, il en résulte qu'un aide-soignant promu infirmier a plus de chance d'améliorer sa pension de retraite que s'il était resté dans sa première situation.
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