FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15623  de  M.   Lambert Jérôme ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  29/01/2008  page :  684
Réponse publiée au JO le :  08/04/2008  page :  3075
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  durée d'assurance
Analyse :  droit à pension. minimum de 15 ans. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Lambert attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la situation des retraités de la fonction publique qui, ayant travaillé moins de quinze ans dans la fonction publique, perdent alors le bénéfice de la retraite de fonctionnaire, tombant alors dans le régime général. Alors que le travail des seniors est encouragé, et qu'ils sont de plus en plus nombreux à pouvoir poursuivre un travail bien qu'en fin de carrière dans des organismes publics (collectivités, hôpitaux), ne serait-il pas judicieux, de pouvoir leur faire bénéficier du régime de retraire de fonctionnaire, au prorata des années travaillées dans la fonction publique, sans la limite des quinze ans ? Il lui demande quelle réponse il entend apporter à cette demande.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 4 du code des pensions, « le droit à pension est acquis aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ». Si cette condition n'est pas remplie, les droits de l'agent sont effectivement transférés au régime général et à l'IRCANTEC, conformément à l'article L. 65 du code des pensions. La proposition présentée ici consisterait à supprimer la condition de « fidélité » et à servir à tout agent ayant exercé une activité dans la fonction publique une pension du régime des fonctionnaires proportionnelle à la durée des services accomplis. La prise en compte de services inférieurs à 15 ans nécessiterait un rééquilibrage complet de la grille, destiné à maintenir une proportionnalité entre la durée des services et le montant de la pension ainsi que la refonte des modalités d'attribution du minimum garanti prévu à l'article L. 17 du code des pensions. En outre, l'abolition de la condition de 15 ans entraînerait l'extinction de l'affiliation rétroactive au régime général et à l'IRCANTEC et aurait une incidence sur le dispositif de validation de services de non titulaire mis en place par l'article 43 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (article L. 5 modifié du code des pensions). En effet, la procédure de validation peut être utilisée pour compléter les trimestres manquants et atteindre la condition de 15 ans. C'est pourquoi, une modification de l'article L. 4 du code des pensions doit être appréhendée dans un contexte juridique d'ensemble.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O