FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15626  de  M.   Bocquet Alain ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  29/01/2008  page :  717
Réponse publiée au JO le :  20/12/2011  page :  13397
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  années d'études supérieures. rachat. modalités
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le problème que pose le cumul de deux situations : d'une part l'élévation du niveau de formation de qualification des jeunes, qui passe par des durées d'études plus longues ; d'autre part l'allongement du nombre de trimestres exigé pour bénéficier d'une retraite à taux plein. De plus en plus de jeunes sont et seront confrontés à ces difficultés. D'où l'attention croissante portée à la question d'une prise en compte des années d'études supérieures dans le calcul de la retraite. Il lui demande de lui faire connaître la réflexion du Gouvernement sur ce point.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'article 24 de la loi n° 2010-1330 de novembre 2010 portant sur la réforme des retraites. Le versement pour la retraite dit « rachat Fillon », créé par la loi du 21 août 2003, permet aux assurés de racheter, dans la limite de 12 trimestres d'assurance, leurs années d'études supérieures ou d'activité incomplète. Le tarif du rachat, calculé selon le principe de la neutralité actuarielle pour les régimes, est fonction de l'âge de l'assuré et de son revenu. Compte tenu du relèvement de l'âge légal de départ à la retraite prévu par la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, les trimestres rachetés peuvent se révéler inutiles pour certains assurés touchés par ce relèvement et qui travailleront plus longtemps que prévu. Les assurés concernés, nés à compter du 1er juillet 1951, ont désormais la possibilité de demander le remboursement de leur rachat en application de l'article 24 de la loi précitée portant réforme des retraites. Ils ne doivent avoir fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires. Les cotisations remboursées sont revalorisées des coefficients de revalorisation en vigueur à la date du remboursement applicables aux pensions de vieillesse en vertu de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. L'article 24 précité dispose que les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010, soit jusqu'au 11 novembre 2013. Aucun texte réglementaire d'application n'est requis pour l'entrée en vigueur de cette disposition législative. En pratique, les caisses de retraite ont reçu des instructions détaillées par lettre ministérielle du 18 juillet 2011. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a contacté, individuellement et par écrit, les assurés éligibles. Toutefois, dans le contexte de l'intensification de l'activité des services des caisses de retraites liée à la mise en oeuvre des nouvelles dispositions issues de la réforme des retraites, le traitement des demandes de remboursement concerne, en premier lieu, les assurés dont le départ en retraite est proche. Il n'est pas exclu que le traitement d'un dossier particulier puisse être insatisfaisant. Aussi, l'honorable parlementaire est-il invité à transmettre les éventuels éléments en sa possession à la direction de la sécurité sociale.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O