FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15629  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  29/01/2008  page :  717
Réponse publiée au JO le :  09/09/2008  page :  7888
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  titulaires de pensions d'invalidité
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy interroge M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la mise à la retraite des personnes en invalidité à soixante ans, qui n'ont pas cotisé le nombre de trimestres suffisant pour pouvoir prétendre à une retraite pleine et entière. Si la loi permet une retraite à taux plein, les trimestres non réalisés sont décomptés pour le calcul de la retraite, ce qui pénalise considérablement la personne invalide. Aussi il lui demande quelle disposition il compte prendre afin que les personnes invalides puissent prétendre à une retraite digne de ce nom.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la mise à la retraite des personnes en invalidité à soixante ans, qui n'ont pas cotisé le nombre de trimestres suffisant pour pouvoir prétendre à une retraite pleine et entière. Les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident leurs droits à pension de retraite sont plus favorables que les conditions de droit commun. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. De ce fait, les invalides ne connaissent pas, lors de leur départ à la retraite, de baisse de leurs revenus de remplacement, d'autant plus que la pension d'invalidité est remplacée par deux pensions de retraite, servies par le régime général et les régimes complémentaires. Plusieurs mesures ont ainsi été prises pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés : tout d'abord, la loi leur garantit le bénéfice d'une pension au taux plein (50 %, ce taux étant appliqué à un salaire annuel moyen calculé sur un nombre d'années qui atteint vingt-cinq années en 2008). Il est ainsi dérogé, de manière favorable, au droit commun, en vertu duquel on ne bénéficie du taux plein qu'à soixante-cinq ans, ou lorsqu'on a validé une carrière complète (cent soixante trimestres aujourd'hui). De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations. Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Enfin, les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O