FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15695  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  29/01/2008  page :  689
Réponse publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2668
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  autorisations de stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les pouvoirs du maire en matière d'attribution d'une place de stationnement de taxi sur le territoire de sa commune à la suite de l'avis défavorable de la commission départementale des taxis. En effet, l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, dispose que « Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé (décret n° 86-427), le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge (...) ». En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le maire doit obligatoirement se ranger à cet avis défavorable de la commission départementale.
Texte de la REPONSE : La compétence du maire pour délivrer des autorisations de stationnement trouve sa base légale dans l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Il attribue ces autorisations après avis de la commission des taxis et voitures de petite remise conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995, portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. Le fait qu'un arrêté ait été pris sans consultation préalable de cette commission est une illégalité susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte en cas de recours contentieux. Toutefois, si le respect de cette formalité est obligatoire, l'avis de la commission ne lie pas le maire dans sa décision, il lui appartient toujours d'apprécier, compte tenu des besoins et des réalités de la circulation automobile, le nombre de taxis pouvant être autorisés sur le territoire de sa commune.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O