Texte de la REPONSE :
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Le 12 décembre 2006, la Commission européenne a notifié aux autorités françaises, sur le fondement de l'article 226 CE, un avis motivé dans lequel elle conteste certaines dispositions de la réglementation française relatives aux laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ces dispositions constitueraient selon la Commission des entraves à l'exercice de la liberté d'établissement visée à l'article 43 CE. Dans leur réponse du 14 février dernier, élaborée en concertation avec les professionnels de santé, les autorités françaises ont fait valoir que les dispositions contestées par la commission étaient justifiées par la raison impérieuse d'intérêt général que constitue la protection de la santé publique et qu'elles étaient proportionnelles à la défense de cet objectif. Les autorités françaises ont ainsi rappelé leur attachement à la législation nationale existante, qui définit un juste équilibre entre les impératifs économiques et ceux tenant à la sauvegarde de la santé publique. Au-delà, le Gouvernement est également attentif à l'ensemble des procédures d'infraction engagées par la Commission européenne, à l'encontre de la France ou d'un certain nombre de partenaires de l'Union européenne, dans le domaine de la santé, notamment en matière de propriété ou d'établissement des pharmacies d'officine. Il importe en effet de veiller, conformément à l'article 152 du traité CE, à ce que « l'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux ». Les systèmes de santé au sein de l'Union européenne doivent en effet pouvoir pleinement prendre en compte les caractéristiques démographiques, géographiques, économiques et culturelles de chaque État membre.
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