FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15718  de  M.   Bocquet Alain ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  29/01/2008  page :  720
Réponse publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5962
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  certificat d'aptitude de conduite en sécurité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le problème que rencontrent des salariés français lorsqu'ils sont titulaires de l'équivalent du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES), délivré par un organisme de formation en Belgique. Cette équivalence permet en effet à ces personnes d'exercer leur activité en France pour une entreprise belge mais pas pour une entreprise française. Il lui demande quelle initiative le Gouvernement entend prendre pour résoudre ces difficultés.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur la contradiction qui existerait entre les conseils donnés par les services de prévention de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) aux entreprises, obligeant leurs salariés à être titulaires d'un « certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) », et les dispositions réglementaires relatives à la conduite d'équipements de travail mobiles ou servant au levage. Introduit par le décret n 98-1084 du 2 décembre 1998, l'article R. 233-13-19 du code du travail prévoit effectivement, pour la conduite de certains équipements, listés par arrêté (arrêté du 2 décembre 1998), l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite dont la délivrance est de la responsabilité de l'employeur. Cette autorisation doit être tenue à la disposition des services de contrôle. Le même arrêté prévoit que l'autorisation est délivrée sur la base d'une évaluation de la capacité à conduire, prenant en compte les trois éléments suivants : un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail, un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail, une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation. La circulaire de la direction des relations du travail n 99-7 du 15 juin 1999 précise que le « contrôle des connaissances et du savoir-faire des opérateurs peut être effectué par l'entreprise elle-même ou bien le chef d'établissement peut, sous sa responsabilité, se fonder sur une attestation ou un certificat délivré par un formateur ou un organisme de formation spécialisé ». Elle ajoute, par ailleurs, que, sans être obligatoire, l'application des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) constitue un bon moyen pour le chef d'établissement de se conformer aux obligations en matière de contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur. Les CACES sont en effet délivrés à l'issue d'un contrôle des connaissances réalisé selon des modalités définies dans le cadre des recommandations de la CNAMTS. Les partenaires sociaux, via les comités techniques nationaux, sont à l'origine de ces recommandations qui répondent au besoin des professionnels de pouvoir se rapporter à des pratiques organisées et reconnues. Il paraît donc naturel que les chefs d'entreprise se réfèrent à ces CACES pour répondre à leur obligation d'évaluation des connaissances et du savoir-faire. Cela ne les décharge pas pour autant de leur responsabilité en matière de délivrance d'une autorisation de conduite.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O