Texte de la REPONSE :
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Les décrets n° 85-733 du 17 juillet 1985 et n° 91-267 du 6 mars 1991 prévoient le recrutement d'enseignants associés à temps plein ou à mi-temps. Les enseignants associés à temps plein sont recrutés parmi les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée, d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le recrutement. Pour ce qui concerne les fonctions d'enseignants associés à mi-temps, elles ne peuvent être occupées que par les personnes qui justifient depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale et d'une expérience professionnelle en rapport avec la spécialité enseignée. Les dispositions des décrets du 17 juillet 1985 et du 6 mars 1991 ne fixent pas le montant minimum de la rémunération afférente à l'activité professionnelle principale, mais demeurent toutefois explicites quant à son effectivité, sa stabilité et son importance par rapport à l'association à mi-temps. En effet, les conditions actuelles impliquent notamment que l'association à mi-temps reste accessoire par rapport à l'activité professionnelle du candidat, non seulement en terme de volume d'activité, mais aussi en ce qui concerne le niveau de rémunération. Les candidats doivent, par conséquent, justifier à la date du recrutement d'une même activité professionnelle exercée sans interruption et à titre principal depuis au moins trois ans. Cette condition, qui permet de vérifier que la profession est exercée de manière stable, effective et assure des revenus réguliers, doit être remplie non seulement au moment du recrutement mais aussi pendant toute la durée des fonctions. Il appartient donc aux établissements publics d'enseignement supérieur de vérifier, par tous moyens nécessaires et durant toute l'exécution du contrat, la réalité de l'activité professionnelle de l'intéressé et son caractère principal par rapport à l'activité d'enseignant associé à mi-temps. Le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 prévoit quant à lui que les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel à des chargés d'enseignement vacataires et à des agents temporaires vacataires. Les premiers sont choisis en raison de leur compétence et doivent exercer, en dehors de leur charge d'enseignement, une activité professionnelle principale. Il appartient également aux établissements de vérifier par tous justificatifs nécessaires, au moment du recrutement et pendant toute la période où le chargé d'enseignement vacataire délivre son enseignement, qu'il exerce une activité professionnelle effective, stable et principale, lui assurant des revenus réguliers. Il s'agit d'une garantie permettant d'éviter que l'exercice de vacations s'effectue à titre principal, ce qui, en raison du caractère occasionnel de cette activité, placerait les chargés d'enseignement vacataires dans une situation professionnelle et financière précaires. Par conséquent, à l'occasion de l'examen des candidatures mais aussi à intervalles réguliers, pendant l'exercice des fonctions, les services administratifs des établissements d'enseignement supérieur peuvent demander aux candidats de présenter tous les éléments (avis d'imposition, fiche de salaire, contrat de travail...) leur permettant d'apprécier, sans doute possible, le caractère principal de l'activité professionnelle du candidat.
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