Texte de la REPONSE :
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L'article 49 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2006-1772 du 30 décembre 2006) étend le champ d'application du crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipements de l'habitation principale, codifié à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses payées entre le le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au titre de l'acquisition ou de l'installation d'équipements de récupération des eaux de pluie dont la liste a été fixée par arrêté conjoint des ministres de l'écologie, du logement, du budget et de la santé, en date du 4 mai 2007 (publié au Journal officiel n° 105 du 5 mai 2007). Sont concernés les équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures dont l'accès est impossible, pour des utilisations exclusivement à l'extérieur des habitations (par exemple : arrosage du jardin, lavage d'une automobile), définis par l'arrêté du 4 mai 2007 précité. Un arrêté ministériel distinct viendra ultérieurement préciser les conditions dans lesquelles l'utilisation des eaux ainsi collectées pourra être étendue à des usages internes à l'habitation, lesquels sont aujourd'hui exclus. Les équipements de collecte des eaux de pluie éligibles doivent obligatoirement être constitués de l'ensemble des éléments suivants : crapaudine, dérivation sur descente de gouttière ou regard de dérivation, dispositif de filtration par dégrillage, dispositif de stockage, conduites de liaison, robinet de soutirage verrouillable, plaque de signalisation. Des précisions concernant ces différents éléments figurent dans l'instruction administrative du 3 août 2007, publiée au Bulletin officiel des impôts (boi) sous la référence 5 B-18-07, qui commente le dispositif de crédit d'impôt sur le revenu applicable au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.
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