FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15835  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  05/02/2008  page :  920
Réponse publiée au JO le :  20/05/2008  page :  4229
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  révocation. fonction publique territoriale
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au sujet du vide juridique qui existe concernant l'indemnisation par les allocations chômage des fonctionnaires territoriaux licenciés pour motif disciplinaire. En effet, la jurisprudence administrative indique que « la décision de refuser à un agent révoqué pour motif disciplinaire (notamment détournement de fonds) le bénéfice des allocations chômage est illégale dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune disposition issue de la Convention européenne des droits de l'homme, n'ont exclu du bénéfice de ce revenu de remplacement les personnels des collectivités locales involontairement privés de leur emploi suite à une révocation pour motif disciplinaire ». Il paraît donc difficilement compréhensible qu'un agent qui se voit appliquer la sanction disciplinaire la plus grave qui existe, c'est à dire la révocation, bénéficie des allocations chômage. A titre d'exemple, en l'état actuel des choses un agent détournant des fonds publics peut être indemnisé par des fonds publics suite à son méfait. Il désire savoir si elle souhaite introduire dans la législation des mesures qui permettraient de répondre aux interrogations que soulève cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article L. 351-12 du code du travail dispose notamment que les agents des collectivités locales (titulaires et non-titulaires) ont droit aux allocations d'assurance chômage dans les conditions prévues pour les salariés du secteur privé. Les modalités d'attribution et de calcul de ces allocations sont actuellement fixées par le règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 agréée par arrêté ministériel du 23 février 2006. Les articles 2 et 3 de ce règlement fixent la liste limitative des conditions que doit remplir un travailleur privé d'emploi pour pouvoir prétendre à ces allocations. Ce texte ne prévoit pas l'exclusion du bénéfice de ces allocations en cas de licenciement pour motif disciplinaire. Les salariés du secteur privé reçoivent de l'ASSEDIC des allocations dès lors qu'il y a chômage involontaire, même en cas de licenciement pour faute grave du salarié. Le fait que le licenciement soit « imputable » à l'intéressé ne signifie pas pour autant qu'il y ait eu rupture volontaire du lien avec l'employeur. La gravité de la faute commise ne peut être invoquée pour refuser l'admission au bénéfice des allocations chômage. La loi ayant aligné les droits des agents des collectivités locales sur ceux des salariés du secteur privé en matière d'allocation chômage, ces dispositions sont donc applicables aux fonctionnaires territoriaux licenciés par mesure disciplinaire.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O