Texte de la QUESTION :
|
M. Pierre Lellouche attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés qui se posent en matière de donations de biens de meubles par mandataire du donateur. Il souhaiterait savoir si l'établissement d'un acte notarié de donation énumérant les meubles donnés et leur valeur, sans toutefois que l'origine de la liste desdits meubles et de leur valeur soit déterminable, ne pourrait pas dispenser d'un état estimatif signé par le donateur lui-même, au moins lorsque la donation est faite en pleine propriété.
|
Texte de la REPONSE :
|
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, conformément à l'article 931 du code civil, l'acte portant donation entre vifs doit être passé devant notaire. Le donateur n'est pas tenu d'assister en personne à l'acte de donation et peut se faire représenter par un mandataire. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le mandat doit être spécial et donné sous forme notariée (Req. 1er décembre 1846 ; civ. 1e, 29 juin 1983). Lorsque la donation notariée a pour objet des effets mobiliers, elle doit comporter, à peine de nullité, un état descriptif et estimatif, signé du donateur et du donataire, qui sera annexé à la minute de la donation. En revanche, l'état estimatif n'a pas besoin d'être dressé en la forme authentique ; un acte sous seing privé est suffisant. Toujours selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il peut même y être suppléé par tout équivalent « tel qu'un inventaire auquel se réfèrent les parties ou par tout acte pouvant fixer, de manière invariable, la consistance et la valeur des objets donnés. » (Req. 11 avril 1854.)
|