FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1587  de  M.   Gilard Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  31/07/2007  page :  5017
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2304
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  services bancaires
Analyse :  tarification. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Franck Gilard attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'information tarifaire des banques. Les quelques mesures prises fin 2004 par les banques en matière d'information tarifaire ne permettent pas au consommateur d'évaluer le coût de fonctionnement de son compte de dépôt. Les dispositions législatives et réglementaires ne font bénéficier le consommateur que d'une information globale sur les tarifs bancaires et, à l'évidence, ne règlent pas la question de l'information individuelle sur le coût. À l'appui de l'efficacité des systèmes belges, allemands et espagnols d'information, il lui demande si elle compte instaurer une obligation de délivrance d'une facture détaillée et récapitulative des frais bancaires.
Texte de la REPONSE : La loi sur le développement de la concurrence au service des consommateurs qui vient d'être promulguée prévoit la mise en place d'un récapitulatif annuel des frais bancaires, qui sera adressé par les banques chaque année à leurs clients. Ce document donnera aux consommateurs une vision synthétique de ce que leur coûte leur banque. Cette mesure permettra d'accroître la transparence sur les frais bancaires et devrait permettre aux clients de mieux faire jouer la concurrence entre établissements de crédit, en fonction de leur propre consommation bancaire. Le 16 novembre 2007, le Gouvernement a par ailleurs publié un décret (appelé à entrer en vigueur le 16 mai 2008) qui plafonne les frais bancaires en cas d'incident de paiement. Sont ainsi plafonnés l'ensemble des frais perçus par les banques lorsqu'elles rejettent un chèque, un ordre de virement ou un prélèvement parce que les montants disponibles sur le compte débité sont insuffisants. Pour un chèque rejeté, le montant maximum des frais bancaires est de trente euros pour les chèques de moins de cinquante euros et de cinquante euros pour des chèques de plus de cinquante euros. Pour le rejet d'un virement ou d'un prélèvement, le montant maximum des frais bancaires ne peut excéder le montant de l'ordre de paiement pour les paiements de moins de vingt euros. Il est plafonné à vingt euros pour les paiements d'un montant supérieur. En cas d'incidents répétés pour une même demande de paiement, les banques devront rembourser les frais perçus au-delà du montant facturé pour le premier rejet sur simple demande du consommateur. Il faut également rappeler qu'un certain nombre de mesures existent déjà afin de favoriser la transparence des tarifs bancaires : les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, trois mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier).
UMP 13 REP_PUB Haute-Normandie O