FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15882  de  M.   Boucheron Jean-Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  05/02/2008  page :  936
Réponse publiée au JO le :  11/03/2008  page :  2155
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  politique de l'eau
Analyse :  récupération des eaux de pluie
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Boucheron attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la note du ministère de la santé, parue le 2 mars 2006. Elle remet en cause la récupération d'eau de pluie qui alimente les chasses d'eau de logements préservant ainsi l'environnement. La circulaire de la DGI en date du 3 mars 2007 indique qu'« un arrêté ministériel distinct viendra ultérieurement préciser les conditions dans lesquelles l'utilisation des eaux ainsi collectées pourra être étendue à des usages internes à l'habitation ». Il lui demande de confirmer son intention d'élargir les usages possibles de la récupération d'eau de pluie à l'intérieur des habitations, afin de sortir de l'ambiguïté juridique actuelle et poursuivre au plus vite la démarche en faveur de l'environnement, qui doit s'appliquer à tous les domaines de l'activité dans notre pays.
Texte de la REPONSE : La récupération des eaux de pluie trouve son intérêt dans un contexte de gestion de la rareté de l'eau lorsque l'état des ressources en eau impose des restrictions ou interdictions d'utilisation du réseau public fixées par arrêté préfectoral pour certains usages tels que l'arrosage des espaces verts, des jardins des particuliers ou le nettoyage des véhicules. Dans de tels cas, l'utilisation de l'eau de pluie non traitée peut permettre d'assurer la continuité de ces usages et services dès lors que des volumes d'eau suffisants ont pu être stockés. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit, dans son article 49, un crédit d'impôt pour les dépenses d'équipements, de récupération et de traitement des eaux de pluie. La liste des équipements qui ouvrent droit à ce crédit, les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat ainsi que les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements doivent être fixées par arrêté interministériel. Un arrêté d'application, en date du 4 mai 2007, a été édicté s'agissant de la réutilisation d'eau de pluie pour les usages extérieurs aux bâtiments. Un second arrêté interministériel est actuellement en cours d'élaboration concernant certains usages intérieurs et devrait paraître prochainement. En effet, selon les dispositions de la directive européenne n° 98/83/CE, l'utilisation d'eau de qualité potable est requise pour tous les usages domestiques, compte tenu des risques sanitaires pouvant exister pour la population exposée et des risques d'interconnexions et de retours d'eau non contrôlables, entre le réseau d'eau non potable et le réseau public d'eau potable mis en évidence tant en France qu'à l'étranger. Or les eaux de pluie collectées en aval des toitures ne peuvent pas être considérées comme des eaux potables. Leurs usages dans l'habitat et leurs conditions de mise en oeuvre doivent donc être précisés, en s'appuyant sur l'expertise du Conseil supérieur d'hygiène publique de France sollicité à cet effet par le ministère de la santé et des solidarités, en date du 5 septembre 2006. Parmi les usages intérieurs, l'usage concernant les toilettes est celui qui pourrait être autorisé sous condition. Ces nouvelles dispositions doivent s'appuyer sur les progrès réalisés en matière d'hygiène, de sécurisation de l'alimentation en eau et de régression des épidémies d'origine hydrique. Ces progrès ont amené à l'abandon progressif, au cours du xxe siècle, de l'utilisation de sources et de puits particuliers ainsi que la suppression des doubles réseaux d'eaux dans l'habitat au profit de l'eau du seul réseau d'adduction public. De plus, il convient d'assurer une cohérence de l'encadrement réglementaire avec les dispositions actuelles de l'article R. 1321-57 du code de la santé publique et des règlements sanitaires départementaux qui précisent que les réseaux intérieurs ne peuvent, sauf dérogation préfectorale, être alimentés par une eau non destinée à la consommation humaine. Pour la mise en oeuvre effective de cette mesure, il convient également de trouver un équilibre entre les impératifs de sécurité sanitaire, la demande de protection faite par les usagers et le souhait exprimé par les professionnels et services de distribution d'eau de renforcer les contrôles.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O