FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15912  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  05/02/2008  page :  926
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2408
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  politique de l'enfance
Analyse :  délinquance. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la délinquance qui est perpétrée par des enfants âgés de 3 à 10 ans, ces mini-caïds que l'administration appelle « enfants hautement perturbateurs » et qui ne se contentent pas de voler, mais frappent les personnes et brûlent des voitures. Côté chiffres, sachant qu'un mineur au-dessous de 13 ans ne peut faire l'objet d'une condamnation pénale et que la plupart des statistiques concernent les 13-18 ans, il est difficile d'être précis. Néanmoins, en 2005, sur les 82 556 actes dont les juges des enfants ont été saisis, 3 474 concernaient des moins de 13 ans. Et que la part des mineurs dans la délinquance est passée de 10 % dans les années 1970 à 25 % aujourd'hui. Magistrats, policiers, enseignants, tous observent ce rajeunissement avec de plus en plus de passages à l'acte. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'elle envisage de prendre pour résorber ce phénomène de société de plus en plus grandissant et inquiétant.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que la loi française encadre strictement la nature des réponses judiciaires que peuvent apporter les juridictions pour mineurs. L'article 122-8 du code pénal prévoit que : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet. Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ». Les réponses judiciaires sont adaptées à l'âge des mineurs en cause : mesures éducatives à tout âge, sanctions éducatives à partir de dix ans et peines à partir de treize ans. L'objectif assigné par le législateur est d'apporter, en priorité, une réponse de nature éducative. En 2004, le Comité des droits de l'enfant, chargé du suivi de la convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, a recommandé à la France d'établir un âge minimum de la responsabilité pénale qui soit acceptable au plan international et au-dessous duquel un enfant soit réputé ne pas avoir la capacité d'enfreindre le droit pénal. La France estime que, si aucun seuil d'âge n'est expressément fixé par le droit français pour engager la responsabilité pénale d'un mineur, le fait que le juge apprécie, au cas par cas, la capacité de discernement du mineur rend les dispositions de la loi française compatibles avec la convention. Par dépêche du 28 juin 2007 relative à la lutte contre les violences aux personnes imputables à des mineurs réitérant et récidivistes, 1a garde des sceaux a rappelé la nécessité d'apporter une réponse systématique à tout acte de délinquance commis par un mineur. En effet, une intervention judiciaire rapide permet de signifier l'interdit posé par la société, notamment à un mineur âgé de moins de 13 ans. Par ailleurs, les sanctions éducatives prévues à l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 permettent d'apporter, pour les mineurs de 10 à 13 ans, une réponse qui va au-delà de la simple mesure éducative puisqu'elles impliquent des obligations ou des restrictions à la liberté d'aller et venir qui, si elles ne sont pas respectées sont sanctionnées par un placement dans un établissement éducatif. La question des tranches d'âge prévues dans la loi pénale applicable aux mineurs sera débattue dans le cadre du groupe de travail prochainement installé par la garde des sceaux et chargé de lui soumettre des propositions concrètes de révision des dispositions applicables aux mineurs auteurs d'infractions pénales afin d'adapter les dispositions légales à l'évolution socio-criminologique de la délinquance des mineurs.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O