FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15932  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  05/02/2008  page :  915
Réponse publiée au JO le :  16/09/2008  page :  8008
Rubrique :  enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  vacataires
Analyse :  langues étrangères. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les avantages incontestables résultant de l'enseignement des langues vivantes, au moins l'allemand et l'anglais par exemple, dès les classes primaires. Aujourd'hui, la pratique des langues vivantes est devenue un élément important pour la recherche d'emploi. Or, la pénurie d'enseignants en ces matières rend parfois difficile de mettre en application cette directive, et nécessite l'emploi d'intervenants non professionnels de l'enseignement qui, tout en étant compétents, ne sont pas reconnus officiellement. Il lui demande quelle est la situation de ces personnes au sein de l'éducation nationale.
Texte de la REPONSE : Dans le prolongement de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, le ministre a présenté au conseil des ministres du 20 février 2008 un plan de renforcement de la pratique des langues vivantes étrangères à l'école qui sera mis en oeuvre au cours des quatre prochaines années. Cet enseignement des langues, inscrit dans les programmes de l'école est d'ores et déjà généralisé aux classes de CE2, CM1 et CM2. La généralisation aux classes de CE1 et de CP sera achevée à la rentrée 2010. Pour asseoir cet enseignement, le concours de recrutement de professeurs des écoles comprend dorénavant une épreuve obligatoire de langue vivante depuis la session 2006. Afin de pallier un éventuel manque d'enseignants, les intervenants pour l'enseignement des langues à l'école primaire sont recrutés pour des vacations précises et pour des durées déterminées. Les intervenants en langue à l'école primaire sont des agents non titulaires de l'État, recrutés sur le fondement de l'article 6, alinéa 1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'État. Cet article concerne les agents recrutés pour un besoin permanent impliquant une quotité de service inférieure à 70 % (temps incomplet). En leur qualité d'agents non titulaires de l'État, ils sont régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. L'arrêté du 16 juillet 2001 porte délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, pour recruter des intervenants en langue. Les compétences linguistiques et pédagogiques des candidats aux fonctions d'intervenant pour l'enseignement des langues à l'école primaire doivent préalablement être vérifiées selon la procédure d'habilitation en vigueur lors de leur recrutement. Cette procédure est actuellement régie par les indications contenues dans l'annexe de la circulaire n° 99-093 du 17 juin 1999 relative à l'enseignement des langues vivantes étrangères. Ces agents sont essentiellement recrutés localement parmi les locuteurs natifs, les diplômés en langues et les personnes ayant effectué des séjours de longue durée à l'étranger. La rémunération des intervenants en langue a été initialement fixée par l'arrêté du 13 septembre 2001. Les intervenants perçoivent fin mars 2008 une rémunération brute mensuelle de 960 euros pour 18 heures d'intervention par semaine. La rémunération des intervenants est revalorisée en fonction de, l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O