Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Garraud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur les difficultés d'interprétation de certaines dispositions fiscales concernant la soumission à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de la retraite du combattant et la retraite mutualiste. En effet, un certains nombres de faisceaux d'indices permettraient de penser que ces pensions ne sont pas assujetties à l'ISF. En ce qui concerne la retraite du combattant, le titre de reconnaissance de la nation précise qu'il s'agit d'une pension incessible et insaisissable. D'autre part, l'article 885 D paragraphe 15 du code général des impôts dispose que les pensions cessibles et non saisissables ne sont pas soumises à l'ISF. Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 avril 2004, rappelle à l'administration que les rentes viagères incessibles et insaisissables n'ont pas à être déclarées à l'ISF. Pour la retraite mutualiste du combattant, les dispositions du code général des impôts semble aller dans le même sens. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur ces questions.
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Texte de la REPONSE :
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La retraite du combattant est accordée par l'État aux titulaires de la carte du combattant, en témoignage de la reconnaissance nationale, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Elle est insaisissable et incessible. Elle n'a donc pas de valeur patrimoniale et sa valeur de capitalisation n'est pas imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Cela étant, la fraction des pensions qui a été épargnée et se retrouve, au 1er janvier de l'année, sous forme de liquidités sur les comptes du redevable ou sous forme de biens acquis en remploi, participe de l'assiette de l'impôt et doit donc être déclarée à ce titre, en application des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts. La retraite mutualiste du combattant est une retraite complémentaire facultative par capitalisation, assortie d'une participation financière de l'État, dans les conditions prévues par l'article L. 222-2 du code de la mutualité. Elle est accessible aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant et/ou du titre de reconnaissance de la nation, ainsi qu'aux victimes de guerre, au titre de la réparation pour services rendus à la nation. Pendant la période de constitution de la rente, sa valeur de capitalisation n'est pas imposable à l'ISF. En revanche, à l'échéance, cette valeur de capitalisation devrait, en principe, être incluse dans l'assiette de l'ISF. Il est toutefois admis que les rentes constituées dans le cadre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité n'ont pas à être prises en compte pour l'assiette de l'ISF. Cependant, la fraction de la rente qui a été épargnée et se retrouve, au 1er janvier de l'année, sous forme de liquidités sur les comptes du redevable ou sous forme de biens acquis en remploi, participe de l'assiette de l'impôt et doit donc être déclarée à ce titre, en application des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.
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