FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15997  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  05/02/2008  page :  938
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7222
Date de changement d'attribution :  26/02/2008
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  débits de boissons
Analyse :  licence. transfert. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'obligation de formation pour les nouveaux déclarants de débit de boisson. Par le décret n° 2007-911 du 15 mai 2007, une formation à l'intention des exploitants de débits de boisson est désormais obligatoire en cas de mutation, translation ou transfert d'un débit de boisson à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégorie. Si c'est une commune qui est bénéficiaire, c'est à l'exploitant effectif de remplir l'obligation de formation. Le problème se pose lorsque la licence est détenue dans un but associatif et d'animation, notamment dans les petites communes rurales, car le coût de la formation, de vingt heures ou trois jours minimum selon l'article R. 3332-7 du code de la santé publique, est loin d'être négligeable pour la commune ou l'association. En conséquence, il lui demande si cette nouvelle obligation peut faire l'objet d'une dérogation exceptionnelle et, si oui, comment et à quelles conditions.
Texte de la REPONSE : Une circulaire du 30 novembre 2007 a rappelé aux préfets que l'obligation d'une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » concerne le déclarant, c'est-à-dire le propriétaire ou le gérant de l'établissement au sens des articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du code de la santé publique. Lorsque le déclarant n'est pas l'exploitant effectif, il convient, sans qu'il s'agisse d'une obligation, qu'il fasse bénéficier ce dernier de la formation nouvellement créée. Lorsque le bénéficiaire de la licence est une commune, c'est l'exploitant effectif qui doit remplir l'obligation de formation. Cette obligation ne s'impose pas aux associations qui ouvrent des cafés ou des débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent en application des dispositions de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique sur les débits temporaires.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O