FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16011  de  M.   Bartolone Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  05/02/2008  page :  908
Réponse publiée au JO le :  26/08/2008  page :  7346
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  conséquences. revenu fiscal de référence
Texte de la QUESTION : M. Claude Bartolone appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les conséquences de la réforme de l'impôt sur le revenu intervenue en 2006, pour les locataires d'organismes de logements sociaux. La suppression de l'abattement de 20 % a provoqué l'augmentation du revenu fiscal de référence pour de nombreux contribuables locataires. Ce montant sert de référence pour l'application ou non d'un surloyer. Ainsi de nombreux foyers, pourtant modestes, et pour certains dont les revenus avaient diminué, se sont vu notifier un supplément de loyer de solidarité dès l'été dernier. Une revalorisation simultanée du plafond de ressources en vigueur pour l'attribution d'un logement social aurait permis d'éviter ces répercussions injustes de la réforme du barème de l'IRPP. C'est pourquoi il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement afin de corriger cet effet secondaire qui pénalise les foyers modestes des quartiers populaires.
Texte de la REPONSE : L'intégration de l'abattement de 20 % dans le barème de l'impôt sur le revenu a pour effet d'augmenter mécaniquement le montant du revenu fiscal de référence. Aussi, afin d'éviter que certains contribuables ne perdent le bénéfice d'avantages fiscaux, notamment en matière de fiscalité locale, l'article 76 de la loi de finances pour 2006 a majoré corrélativement de 25 % les plafonds de revenus au-delà desquels ces avantages ne sont plus attribués. De la même manière, il est tenu compte de ces limites majorées pour l'appréciation de l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) prévue au 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale pour les pensions de retraite ou d'invalidité ainsi que pour l'application, prévue à l'article L. 136-8 du même code, du taux réduit de 3,8 % de CSG sur ces mêmes revenus. Cette mesure a une incidence depuis le 1er janvier 2008 en matière de contributions sociales et depuis le 1er janvier 2007 en matière d'impôts directs locaux puisque les revenus servant de référence sont respectivement ceux de l'avant-dernière année précédant celle du versement des pensions et ceux de l'année précédant celle de l'imposition aux impôts directs locaux. Enfin, s'agissant de certaines prestations ou tarifications attribuées sous condition de ressources, les plafonds qui déterminent l'éligibilité à ces prestations ou tarifications relèvent généralement du domaine réglementaire et non de la loi. L'administration fiscale a informé les différentes directions des ministères susceptibles d'être concernées de la nécessité d'ajuster, le cas échéant, les plafonds de ressources. S'agissant du dispositif du supplément de loyer de solidarité, celui-ci a été renforcé par l'article 71 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement qui impose le versement du supplément de loyer de solidarité dès lors que les revenus des locataires dépassent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution des logements dans le parc HLM. Or, ces derniers ont été fortement revalorisés par l'arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif (Journal officiel du 13 décembre 2007), notamment pour tenir compte de la suppression de l'abattement de 20 % sur les revenus. Ces revalorisations sont applicables à compter du 1er janvier 2008 puisque le montant des ressources à prendre en considération correspond à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts figurant sur les avis d'imposition de chaque personne composant le ménage établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le supplément de loyer est exigé. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O