FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16038  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  05/02/2008  page :  927
Réponse publiée au JO le :  27/05/2008  page :  4503
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  témoins
Analyse :  protection. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la protection des témoins. En effet il semblerait que la France n'ait pas totalement pris en compte les difficultés rencontrées par les témoins dans certaines affaires judiciaires. La loi ne prévoirait pas de protéger et d'aider les témoins qui prennent des risques en parlant à visage découvert. De plus les magistrats ainsi que les forces de l'ordre paraissent démunis face aux menaces qui pèsent sur certains de leurs témoins. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures seraient susceptibles d'être proposées pour remédier à ce problème.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 706-57 à 706-63 du code de procédure pénale prévoient des dispositions permettant d'organiser une protection des témoins intervenant au cours de l'enquête ou devant une juridiction de jugement. En vertu de l'article 706-57 du code de procédure pénale les personnes susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant l'enquête, peuvent sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile, l'adresse du service enquêteur. Dans le cas d'une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. En ce cas, l'identité et l'adresse du témoin sont inscrites dans un procès-verbal distinct du procès-verbal d'audition, versé dans un autre dossier que celui de la procédure. L'identité et l'adresse du témoin sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance (art. 706-58 du même code). Toutefois, si au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense, les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables. L'article 706-60 du code de procédure pénale accorde à la personne mise en examen la possibilité de contester devant le président de la chambre de l'instruction le recours à la procédure prévue à l'article 706-58 lorsqu'une audition a été réalisée dans ce cadre. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée non susceptible de recours. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition toutefois que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat. D'autre part, la personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu selon la procédure prévue par l'article 706-58 ; cette confrontation doit s'effectuer par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés. En outre, l'article 706-59 punit la révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant déclaré comme domicile l'adresse du service enquêteur ou ayant été autorisé à témoigner de manière anonyme, d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 EUR. Enfin, la situation particulière évoquée fait l'objet de toute l'attention requise par les différentes directions concernées du ministère de la justice, en étroite concertation avec l'intéressé et son avocat.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O