Texte de la QUESTION :
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M. Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les délais accordés aux parties dans le cadre d'une procédure judiciaire et de leurs conséquences. En effet, dans le cadre d'une procédure judiciaire devant le tribunal administratif, lorsque l'une des parties refuse de répondre au mémoire introductif, la procédure ne peut avancer et se poursuivre. Autrement dit, sans l'existence d'un délai de réponse, la procédure en cours reste en attente. Aussi, il lui demande quelle mesure elle compte prendre pour faciliter le bon déroulement de la procédure judiciaire et si elle compte imposer un délai officiel afin de permettre aux justiciables, et aux procédures qu'ils ont engagées, d'aboutir.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le code de justice administrative contient les dispositions nécessaires pour éviter que l'instruction de la requête soit retardée du fait de l'absence de production de mémoires. L'article R. 613-1 prévoit en effet que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance, laquelle n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours, doit être notifiée aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture. Lorsqu'une ordonnance de clôture n'est pas prise, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience, conformément à l'article R. 613-2. Cette date est portée à la connaissance des parties par l'avis les convoquant à l'audience qui doit leur être adressé sept jours au moins à l'avance (R. 711-2). La date de l'audience, c'est-à-dire l'inscription au rôle, est déterminée par le juge, conformément au principe inquisitorial de la procédure. En vertu de l'article R. 711-1, il est arrêté par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Ce régime de clôture est destiné à limiter la production de mémoires de dernière heure par des justiciables qui ont été négligents ou sont animés d'une volonté dilatoire. En outre, l'article R. 612-5 prévoit que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, une mise en demeure doit être adressée au demandeur qui n'a pas produit le mémoire complémentaire expressément annoncé. Si ce mémoire n'est pas produit, le requérant est réputé s'être désisté. Devant le Conseil d'État, la clôture se produit toujours dans le courant de l'audience, soit après que les avocats au Conseil d'État ont formulé leurs observations orales, soit, en l'absence d'avocat, après appel de l'affaire à l'audience (R. 613-5). Toutefois, la règle fixée par l'article R. 611-22, est plus stricte que devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel s'agissant de la non-production d'un mémoire complémentaire annoncé. Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, et sans mise en demeure, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit.
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