FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16045  de  M.   Le Bouillonnec Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Logement
Question publiée au JO le :  05/02/2008  page :  933
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9202
Date de changement d'attribution :  16/08/2011
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  politique du logement
Analyse :  droit au logement opposable. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Bouillonnec attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la loi instituant le droit au logement opposable. Alors que l'article 7 de la loi du 6 mars 2007 dispose que « dans chaque département est créée, avant le 1er janvier 2008, auprès du représentant de l'État dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu'il désigne », force est de constater qu'un mois après le terme prévu par la loi, lesdites commissions ne sont qu'en cours d'installation dans bon nombre de départements. Par ailleurs, ce même article prévoit qu'« après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande ». Alors que les commissions de médiation en place ont retenu les premiers dossiers prioritaires, cette disposition risque de s'avérer inopérante face à l'impossibilité pour de nombreux maires de mettre à disposition leur contingent municipal de logements sociaux. Dans la mesure où l'article 1er de la loi instituant un droit au logement opposable assure que la mise en oeuvre de ce droit « est garanti par l'État », il lui demande des précisions sur ces carences et souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour y remédier, afin de rendre le droit au logement opposable effectif.
Texte de la REPONSE : Les commissions de médiation ont été constituées et installées dans le respect des délais imposés par la loi ; leur fonctionnement est globalement satisfaisant et garantit l'effectivité du recours. Après examen, la commission transmet au préfet la liste des demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence ou pour lesquels doit être prévu un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le représentant de l'État dans le département a l'obligation, dans un délai maximal de trois à six mois selon les départements, de proposer un logement adapté aux besoins et capacités des demandeurs ou, dans un délai de trois semaines ou de trois mois, un accueil dans une structure d'hébergement. Dans la plupart des départements, le contingent préfectoral, par le biais duquel les bénéficiaires du DALO doivent être principalement relogés, pourrait suffire à satisfaire la demande de ces publics. En pratique, ce contingent n'est pas totalement mobilisé et il existe une marge de progression qui permettrait de dégager des possibilités d'attributions au profit des personnes prioritaires. C'est la raison pour laquelle le décret n° 2011-176 du 15 février 2011 relatif à la procédure d'attribution des logements sociaux et au droit au logement opposable procède à une refonte complète des dispositions réglementaires du CCH relatives aux contingents de réservation de logements, dont notamment le contingent préfectoral. Il prévoit qu'une convention de réservation doit, si ce n'est pas déjà le cas, être signée entre les réservataires et les bailleurs pour fixer les modalités pratiques des réservations. En ce qui concerne l'État, ces conventions doivent être signées au plus tard le 1er octobre 2011. À défaut, un arrêté préfectoral fixera les conditions de récupération et d'utilisation du contingent préfectoral. Par ailleurs, la loi du 25 mars 2009 instaure pour Action logement une obligation de relogement des salariés et des demandeurs d'emploi reconnus prioritaires par les commissions de médiation, à hauteur du quart des attributions effectuées sur le contingent des associés collecteurs. Une première circulaire a été adressée aux préfets en octobre 2009 pour préciser les conditions d'application de ce dispositif. En Île-de-France, un protocole régional a été signé le 13 avril 2010 et révisé récemment pour accroître l'efficacité du dispositif, avec effet au 1er juin 2011. Enfin, une circulaire du Premier ministre du 6 décembre 2010 demande aux préfets de fixer des objectifs quantifiés de relogements sur le contingent de logements réservés par les collectivités territoriales. Il convient en effet de pouvoir passer des conventions avec les collectivités locales pour qu'elles contribuent, sur leur propre contingent, au relogement des ménages DALO (au moins ceux qui vivent ou travaillent sur leur territoire).
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O