FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16116  de  M.   Gosselin Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  05/02/2008  page :  899
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7550
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  correspondants locaux
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des correspondants locaux de presse (CLP). La presse quotidienne régionale fonctionne avec trois types de personnes : les journalistes à proprement parler, les pigistes et les correspondants locaux de presse. Les deux premiers sont des professionnels, disposent d'un bulletin de paie, cotisent à la sécurité sociale et ont droit à la retraite, etc. Les correspondants locaux, quant à eux, sont des travailleurs indépendants, qui ne sont pas liés par un lien de subordination au journal pour lequel ils écrivent, et auxquels on ne peut appliquer le droit du travail. Hommes et femmes de terrain, disponibles, ils parcourent leurs secteurs pour rendre compte des évènements qui s'y produisent, et sont donc des maillons indispensables de la presse régionale. Toutefois, les correspondants locaux de presse ne perçoivent que des honoraires très modestes qui, parfois, ne couvrent même pas les frais engagés pour rédiger leurs articles, surtout dans le contexte actuel d'envol des prix du carburant. La circulaire ministérielle NDSS/AAF/A1/93/90 du 1er décembre 1993 relative au statut social des correspondants locaux de presse définit en effet les droits et obligations de ces travailleurs indépendants, mais ne réglemente pas le calcul des honoraires. C'est pourquoi, eu égard à l'impact des correspondants locaux de presse en termes de cohésion sociale et territoriale, et étant donné les préoccupations actuelles autour du pouvoir d'achat, il lui demande dans quelle mesure leur situation pourrait être examinée et leur activité mieux encadrée.
Texte de la REPONSE : Il résulte de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, que le correspondant local de la presse régionale et départementale dont l'activité est définie est un travailleur indépendant qui ne relève pas des dispositions applicables aux journalistes professionnels. Les conditions d'exercice de l'activité de correspondant local de presse ont en outre été précisées par une circulaire du ministre des affaires sociales du 1er décembre 1993 de manière à éviter toute confusion avec le travail d'un journaliste. Cette circulaire indique notamment que le correspondant local de presse est rémunéré à l'acte ou selon un barème incitatif propre au journal et qu'il ne doit en aucun cas percevoir une rémunération forfaitaire globale pour son activité. Le versement d'avances fixes ou de primes est également proscrit. Les entreprises de presse concernées sont et demeurent bien entendu libres de fixer le montant de la rémunération. Une réglementation du calcul des honoraires est en principe exclue. S'agissant des frais professionnels, il importe de rappeler qu'ils sont pris en compte pour le calcul du bénéfice imposable (la rémunération des correspondants locaux de presse relève en effet de la catégorie des bénéfices non commerciaux) de manière forfaitaire selon le régime déclaratif prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, par un abattement de 37 % avec un minimum de 305 euros lorsque les revenus annuels n'excèdent par 27 000 euros, soit sur la base des frais réels dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée.
UMP 13 REP_PUB Basse-Normandie O