FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16145  de  M.   Beaudouin Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Question retirée  le : 12/02/2008  ( Retrait pour cause de question identique )
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  05/02/2008  page :  910
Rubrique :  professions immobilières
Tête d'analyse :  marchands de biens
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Patrick Beaudouin appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par les marchands de biens sur les sommes dues au titre de l'intérêt de retard. L'article 1115 du code général des impôts prévoit que les marchands de biens peuvent bénéficier d'une exonération d'une partie des droits et taxes de mutation, s'ils prennent dans l'acte d'acquisition l'engagement de revendre dans un délai de quatre ans. Si ce délai ne peut être respecté, les droits d'enregistrement sont dus au taux normal (article 1840 G quinquies du CGI), auxquels s'ajoutent des intérêts de retard (article 1727 du CGI) courant à compter de l'acte initial d'achat. S'agissant de ces derniers, et compte tenu de la législation existante (prorogation jusqu'au 31 décembre 1998 du délai de revente pour les biens ayant été acquis au 1er janvier 1993 par les lois de finances rectificatives pour 1992 puis 1995, droit de reprise de dix ans selon l'article L. 186 du livre des procédures fiscales), il apparaît que la computation des intérêts de retard pourrait être effectuée, dans certains cas, sur près de vingt ans, alors que l'esprit des lois adoptées était d'accorder des mesure favorables aux contribuables. C'est pourquoi il lui demande si des aménagements sont possibles dans le calcul des sommes dues au titre de l'intérêt de retard, concernant des marchands de biens n'ayant pu revendre le bien acquis dans le délai imparti.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 ID Ile-de-France N