Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les dispositions législatives qui régissent le départ en retraite des personnes handicapées. Depuis le 1er juillet 2004, les travailleurs handicapés à plus de 80 % peuvent bénéficier d'un départ anticipé à la retraite. Pour ce faire, il est à la fois nécessaire de totaliser 120 trimestres, dont un minimum de 100 cotisés, et d'avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans. Toutefois, nombreuses sont les personnes handicapées qui, ne trouvant pas leur place au sein du système scolaire, ont commencé à travailler jeunes et totalisent donc 120 trimestres bien avant d'avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure les travailleurs handicapés pourraient bénéficier d'une retraite anticipée à la seule condition de totaliser 120 trimestres.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur le droit à la retraite anticipée des personnes handicapées. Les articles n° 24 et n° 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites subordonnent le départ en retraite anticipée des assurés handicapés au respect d'un certain nombre de conditions : l'assuré doit avoir un âge minimum et disposer d'une certaine durée d'assurance auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite ; il doit avoir accompli cette durée d'assurance alors qu'il était atteint d'un taux d'incapacité donné et avoir acquis tout ou partie de cette durée d'assurance en contrepartie de cotisations à sa charge. Ces dispositions résultent d'amendements introduits par la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. Au vu du compte rendu des débats, l'intention du législateur était de réserver le bénéfice de cette mesure aux assurés âgés d'au moins cinquante-cinq ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins trente ans. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à vingt-cinq ans, au lieu de trente ans, la part de la durée d'assurance devant avoir été acquise en contrepartie de cotisations de l'assuré. Le dispositif a, en outre, été étendu aux assurés demandant la liquidation de leur pension après cinquante-cinq ans afin d'éviter un important effet de seuil, au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de celles envisagées initialement : vingt-sept et demie années, dont vingt-deux et demie acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à 57 ans ; vingt-cinq, dont vingt acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à 56 ans ; vingt-cinq, dont vingt acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à 57 ans ; vingt-deux et demie dont dix-sept et demie acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 58 ans ; vingt dont quinze acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 59 ans. Ces dispositions concernent les assurés handicapés relevant du régime général de la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004. La possibilité de liquider la pension sans abattement cinq ans avant l'âge légal correspond à un effort de solidarité importante des régimes de retraite en faveur des travailleurs handicapés. En deçà de cinquante-cinq ans, le Gouvernement souhaite promouvoir l'emploi des travailleurs handicapés, notamment au moyen de mesures d'accompagnement de formation ou de réaménagement de poste.
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