Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Paul Chanteguet attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le problème posé par l'instauration du taux de minoration dans le cadre du calcul des retraites complémentaires pour les personnes, ne remplissant pas certaines conditions d'âge, ou n'étant pas en mesure de bénéficier d'une pension de la sécurité sociale ou de la Mutualité sociale agricole au taux plein. En effet, cette minoration une fois appliquée devient définitive et pénalise donc lourdement des personnes qui disposent de petites retraites. Il lui demande donc si l'application de cette minoration ne pourrait pas être suspendue pour les personnes ayant de faibles ressources, dès qu'elles ont atteint l'âge de soixante-cinq ans, âge à partir duquel la retraite complémentaire à taux plein peut être normalement obtenue.
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Texte de la REPONSE :
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La minoration de pension ou décote correspond à l'application d'un coefficient de minoration au taux de calcul des pensions de vieillesse des assurés qui, âgés de moins de soixante-cinq ans, réunissent une durée d'assurance, tous régimes confondus, inférieure à la durée requise pour la liquidation d'une pension au taux maximum de 50 % dit « taux plein ». Ce dispositif trouve à s'appliquer dans les régimes de retraite complémentaires conventionnels ARRCO et AGIRC. Ces régimes sont gérés par les partenaires sociaux qui en fixent librement les règles, sont responsables de leur équilibre financier, et sont seuls habilités à suspendre les taux de minoration institués. D'une manière générale, il convient de rappeler que la décote permet de prendre en compte le surcoût, pour le régime, du départ anticipé à la retraite de l'assuré, qui conduit à lui verser durant une période plus longue sa pension. En l'absence de décote, ce sont les autres assurés qui en assumeraient la charge financière.
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