Texte de la REPONSE :
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Dans le régime des assurances sociales agricoles, comme dans le régime général, pour les salariés travaillant à temps partiel ou à temps plein, les droits à retraite sont validés au titre d'une année civile en fonction de la rémunération soumise à cotisation. Pour les périodes d'activité professionnelles postérieures au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que le salaire annuel, correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération, représente de fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de deux cents heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Ainsi, un salaire cotisé au moins égal à deux cents fois le SMIC permet de valider un trimestre et un salaire au moins égal à huit cents fois le SMIC, soit une rémunération annuelle légèrement inférieure à un travail à mi-temps, permet de valider quatre trimestres. Toutefois, les salariés à temps partiel peuvent demander à cotiser pour leur retraite sur la base d'un temps plein, avec l'accord de leur employeur qui peut en outre décider de participer au financement du surplus de cotisation. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et les décrets n° 2005-1351 et n° 2005-1352 du 31 octobre 2005 ont élargi et simplifié ce dispositif. Il est désormais ouvert à l'ensemble des salariés employés à temps partiel et accessible aux personnes qui cumulent plusieurs activités. Le bénéfice du dispositif est également étendu aux salariés dont la rémunération n'est pas établie selon un nombre d'heures travaillées, comme les salariés rémunérés à la tâche, par exemple. Il convient également de rappeler que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a permis aux assurés de compléter leurs droits, dans la limite de douze trimestres, par un versement personnel de cotisations actuariellement neutres pour les régimes de retraite, au titre des années civiles ayant donné lieu à affiliation mais pour lesquelles quatre trimestres n'ont pu être validés. Par ailleurs, dans la détermination du salaire annuel moyen servant au calcul de la pension de retraite, les années au cours desquelles la modicité des cotisations versées n'a pas permis la validation d'un trimestre ne sont plus prises en compte.
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