Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 28 mars 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration prévoit que le maire est la seule autorité habilitée à délivrer des attestations d'accueil. Elle souhaiterait qu'elle lui indique dans quelle limite s'exerce le pouvoir d'attestation du maire. Elle souhaiterait notamment savoir si le maire engage sa responsabilité administrative ou personnelle lorsqu'il accorde une attestation d'accueil injustifiée. Elle souhaiterait aussi savoir si, lorsqu'il refuse d'accorder une attestation d'accueil, le demandeur peut engager contre lui des poursuites et faire jouer sa responsabilité administrative ou personnelle. - Question transmise à M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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Texte de la REPONSE :
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Les conditions de délivrance des attestations d'accueil délivrées aux personnesqui souhaitent recevoir des ressortissants étrangers sont définies au livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. L'article L. 211-4 prévoit que le maire de la commune du lieu d'hébergement valide l'attestation d'accueil et l'article L. 211-5 précise les motifs pour lesquels il peut refuser cette validation. Lorsqu'il décide de valider ou de refuser de valider l'attestation d'accueil qui lui est soumise, le maire agit en qualité d'autorité administrative de l'État à qui une telle compétence a été confiée par la loi, conformément aux dispositions de l'article L. 211-4. Par conséquent, sa responsabilité ne saurait être engagée que dans le cadre des règles générales du droit administratif de la faute de service, sauf à démontrer qu'il a agi par malveillance ou dans l'intention de nuire, ce qui révélerait l'existence d'une faute personnelle. Il convient d'ajouter que, non seulement le maire agit alors en sa qualité d'agent de l'État sous contrôle du pouvoir hiérarchique du préfet, mais encore que les dispositions de l'article R. 211-17 imposent, à peine d'irrecevabilité, de faire précéder tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'un recours hiérarchique porté devant le préfet territorialement compétent qui peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil. Ce pouvoir de substitution du préfet permet ainsi d'uniformiser les pratiques de délivrance des attestations d'accueil dans le département.
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