FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16299  de  M.   Le Roux Bruno ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1078
Réponse publiée au JO le :  29/04/2008  page :  3653
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : M. Bruno Le Roux souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions d'attribution de la carte de combattant pour les soldats ayant participé à la guerre d'Algérie. Ces conditions d'attribution ont fait l'objet de nombreux textes législatifs et règlementaires, en raison du caractère spécifique du conflit. Ainsi, dans sa forme la plus simplifiée à ce jour, la carte du combattant est attribuée aux vétérans ayant servi en Afrique du Nord durant au moins 120 jours, et plus précisément entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 pour l'Algérie. Or, ces règles d'attribution s'avèrent particulièrement injustes à l'égard de certains militaires ayant combattu moins de 120 jours avant l'entrée en vigueur des accords d'Évian. Cette carte, qui constitue la reconnaissance du statut d'ancien combattant et permet l'accès à un certain nombre de droits dont l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), devrait être attribuée en fonction de critères mieux adaptés à la réalité du service effectué par ces militaires. Ces derniers considèrent cette logique de calendrier comme une injustice au regard des risques et des souffrances qu'ils ont vécus. Par conséquent, il le prie de bien vouloir indiquer s'il entend procéder à l'assouplissement de certaines de ces conditions d'attribution afin de mettre un terme à ce qui apparaît comme un déni de reconnaissance à l'égard de l'engagement de ces militaires.
Texte de la REPONSE : Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224-D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance, soit le 2 juillet 1962. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Le législateur qui a ainsi eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le dispositif considéré n'a pas souhaité en modifier la période d'application. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les militaires ayant servi quatre-vingt-dix jours en Afrique du Nord peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la nation. Si celui-ci ne leur permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, il leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O