FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1634  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  31/07/2007  page :  5034
Réponse publiée au JO le :  15/01/2008  page :  381
Date de changement d'attribution :  28/08/2007
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  actions en justice
Analyse :  subrogations. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 13 juin 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, tout contribuable d'une commune peut demander à être habilité à agir au nom de la commune. Il s'avère toutefois qu'une demande spécifique d'habilitation doit être adressée au tribunal administratif lors de chacune des étapes de la procédure. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si elle ne pense pas qu'il y a là une difficulté difficilement surmontable. Ainsi, lorsqu'un administré qui a été habilité à ester devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel souhaite saisir la Cour de cassation, il doit à nouveau demander l'autorisation au tribunal administratif. Or, dans la mesure où un pourvoi à titre conservatoire n'est pas prévu, le délai de réponse du tribunal administratif est toujours supérieur au délai pendant lequel il est possible de se pourvoir en cassation. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique comment il serait envisageable de résoudre ce problème. - Question transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que, en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. L'autorisation délivrée par le tribunal administratif ne vaut que pour la procédure de première instance : conformément à l'article L. 2132-7 du même code, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. L'honorable parlementaire s'inquiète de la situation éventuelle d'un contribuable souhaitant se pourvoir en appel ou en cassation et n'ayant pu obtenir du tribunal administratif l'autorisation sollicitée avant l'expiration du délai d'appel ou de cassation. Il est possible au contribuable d'introduire son appel ou son pourvoi en cassation dans les délais de recours avant de disposer de l'autorisation de plaider exigée à cette fin. Il pourra en effet régulariser sa requête ultérieurement en produisant, si elle lui est accordée, cette autorisation (voir, par exemple, Cass. Soc. le, février 2000, bull. 2000 V, n° 52). Il est rappelé par ailleurs qu'une nouvelle autorisation de plaider n'est pas nécessaire quand le contribuable est défendeur en appel ou en cassation (Cass. Civ. 3e, 28 février 1984, Gaspé et a. c/ Barbet, Bull. civ. III, n° 50).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O