FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 16352  de  M.   Ueberschlag Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1093
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  services bancaires
Analyse :  tarification. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite loi Chatel. Cet article permet notamment d'étendre l'obligation de transparence des établissements bancaires. Il y est dit que les associations pourront, au plus tard le 31 janvier 2009, bénéficier au même titre que les particuliers, d'un récapitulatif annuel de leurs frais bancaires. Il en résultera une simplification considérable du travail des trésoriers de ces associations. Toutefois, le texte mentionne le terme "associations", sans spécifier s'il s'agit uniquement des associations de la loi 1901 comme l'indiquait l'amendement présenté par M. Giscard d'Estaing. En effet, si l'article ne vise que ces dernières, un problème d'application se pose pour les associations d'Alsace-Moselle, qui ne sont pas soumises à la loi de 1901 mais au droit local. Celui-ci, concernant les associations inscrites auprès du registre des associations tenu par les tribunaux d'instance, est plus précis quant aux modalités d'organisation interne de ces dernières que la loi de 1901. Il serait donc juste, dans ce cas de figure, d'adapter le droit local en permettant à ces associations inscrites auprès des tribunaux d'instance de bénéficier également de l'article 24 de la loi Chatel. Aussi, il lui demande de l'éclairer sur la nature des associations visées par ce dispositif. Si seules les associations de la loi 1901 sont concernées, il lui demande de prévoir les mesures qui s'imposent afin que les associations inscrites d'Alsace-Moselle, non soumises à la loi 1901, puissent prétendre au même traitement.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Alsace N